La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1999 | FRANCE | N°94-13615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 1999, 94-13615


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Wilaya de Chlef en Algérie a confié la réalisation de travaux immobiliers à la société AST construction ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette dernière, le bénéfice du marché a été délégué à la société Pinault, locataire-gérante de la société AST ; que, pour la restitution des acomptes afférents à ce marché et sa bonne exécution, douze garanties ont été émises au profit de la Wilaya par la Banque nationale d'Algérie (BNA), elle-même bénéficiant de contre-garanties autonomes à première demande de la part d

e la Banque San Paolo et de la Caisse centrale des banques populaires ; qu'à la suite...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Wilaya de Chlef en Algérie a confié la réalisation de travaux immobiliers à la société AST construction ; qu'après la mise en règlement judiciaire de cette dernière, le bénéfice du marché a été délégué à la société Pinault, locataire-gérante de la société AST ; que, pour la restitution des acomptes afférents à ce marché et sa bonne exécution, douze garanties ont été émises au profit de la Wilaya par la Banque nationale d'Algérie (BNA), elle-même bénéficiant de contre-garanties autonomes à première demande de la part de la Banque San Paolo et de la Caisse centrale des banques populaires ; qu'à la suite de difficultés rencontrées en cours d'exécution du marché, la Banque nationale d'Algérie a appelé certaines des contre-garanties de la Banque San Paolo ; qu'à la suite d'une instance en référé, la cour d'appel de Paris a refusé d'ordonner le blocage du versement des fonds réclamés par la Banque nationale d'Algérie ; que la Banque San Paolo a réglé les sommes visées par cette décision ; que la Banque nationale d'Algérie a appelé les autres contre-garanties de la Banque San Paolo et celles de la Caisse centrale des banques populaires ; que la société Pinault a alors obtenu une autorisation judiciaire aux fins de saisie des sommes réclamées par la banque algérienne et a engagé contre celle-ci des actions judiciaires aux fins d'octroi de dommages-intérêts de mêmes montants que celui des contre-garanties appelées, ainsi que de validation des saisies ; que l'arrêt a accueilli les prétentions de la société Pinault quant au montant des contre-garanties de la Banque San Paolo et sursis à statuer en ce qui concerne les autres ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Banque nationale d'Algérie fait grief à l'arrêt de tenir pour fautif son comportement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les contre-garanties sont des garanties à première demande qui ne sont pas subordonnées au paiement préalable de sa propre garantie par la BNA en faveur de la Wilaya, et qui ont pour objet de garantir la BNA de la bonne exécution par la société AST construction de ses obligations ; que, dès lors, ne saurait être constitutif d'une faute le fait pour la BNA d'avoir procédé au rappel des contre-garanties, sans avoir préalablement payé la Wilaya et sans égard pour les négociations en cours, dès lors que la Wilaya avait, nonobstant ces négociations, qui au demeurant n'ont pas abouti, sollicité le rappel des garanties en invoquant l'inexécution de son obligation contractuelle par AST construction ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil, qu'elle a violés ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans même avoir nié que la société AST construction avait manqué à ses obligations à l'égard de la Wilaya, et sans nier que le rappel des garanties était effectivement justifié par une inexécution contractuelle d'AST construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que, par ordonnance du 14 juin 1990, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Pinault, avait déclaré n'y avoir lieu d'ordonner le blocage entre les mains des banques contre-garantes des sommes appelées par la BNA donnant effet à l'appel de contre-garanties litigieuses ; que cette décision était confirmée par arrêt du 23 novembre 1990 ; que, dès lors, ni le premier rappel des contre-garanties entériné par ces décisions, ni le second rappel effectué en exécution de ces décisions, ne pouvaient être qualifiés de fautifs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le refus du blocage des contre-garanties par la juridiction des référés ne s'oppose pas à ce que la juridiction chargée, sur le fond, de vérifier a posteriori si la banque était justifiée à se voir définitivement attribuer les sommes litigieuses, ordonne leur restitution ou leur compensation avec des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, en admettant l'action en responsabilité engagée par la société Pinault, additionnellement et postérieurement à l'appel de la garantie, n'a dès lors pas commis la violation de la loi invoquée au dernier grief ;

Attendu, en deuxième lieu, que si l'appel de contre-garanties autonomes sans versement préalable de leurs montants aux bénéficiaires des garanties de premier rang n'est pas fautif en soi, la conservation de ces sommes par le bénéficiaire de ces contre-garanties le devient dès lors qu'il n'a pas à les verser au créancier de premier rang ; qu'après avoir retenu que la Banque nationale d'Algérie n'avait procédé à aucun paiement au profit de la Wilaya et n'avait pas à y procéder, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient que, bien que n'étant engagée que par un cautionnement, dont la mise en jeu était subordonnée à la vérification de la réalité de la créance de la Wilaya, la Banque nationale d'Algérie s'est considérée comme débitrice à l'égard de celle-ci sur sa seule allégation de la défaillance de la société AST sans aucune vérification, sans tenir compte d'un premier protocole d'accord conclu entre la Wilaya et ses cocontractants français, et sans considérer, bien qu'elle en fût tenue informée, que lors de négociations postérieures à la suite de nouvelles difficultés, la Wilaya ne formulait de réclamations que pour des montants très inférieurs à ceux des garanties ; qu'à cet égard l'arrêt est légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la Banque nationale d'Algérie fait grief à l'arrêt de refuser la qualification de garanties autonomes à ses propres engagements envers la Wilaya, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constituent des garanties à première demande les actes par lesquels la BNA s'est engagée à payer la Wilaya de Chlef " à sa première demande écrite par laquelle seront précisées les défaillances relevées à l'encontre de la société AST construction ", ni l'emploi cumulatif du terme de " cautionnement ", ni l'exigence d'une motivation de la demande, ni le renvoi à la loi algérienne en cas de conflit, n'étant de nature à justifier la qualification de cautionnement ; qu'en décidant le contraire, et en qualifiant les garanties nos 3840546 et 3840547 de la dernière catégorie visée de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que constituent également des garanties indépendantes les actes par lesquels la BNA s'est expressément engagée à payer le bénéficiaire à sa " première demande ", même si cette demande doit être effectuée au moyen d'une déclaration écrite établissant la défaillance du donneur d'ordre, dès lors que cette justification ne consiste qu'en une déclaration motivée du bénéficiaire ; qu'en décidant le contraire et en qualifiant les actes de garantie nos 360063, 0360064 et 0360065, de la 3e catégorie et les actes nos 01860009 à 12 de la 2e catégorie de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que la stipulation de la garantie " à première demande " des sommes dont la société AST construction serait " reconnue " débitrice contre déclaration écrite, ne subordonne la reconnaissance en cause qu'à une déclaration du bénéficiaire de la garantie et non à une décision amiable de justice ou arbitrale ; que, dès lors, cette garantie constitue également une garantie indépendante ; qu'en qualifiant les actes de garantie de la 2e catégorie nos 01860009 à 12 de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que, dès lors qu'elle admettait que les 12 actes de garanties de la BNA étaient de même nature et que les contre-garanties souscrites étaient des garanties à première demande, la cour d'appel devait en déduire que les 12 actes de garantie de premier rang, y compris celles de la première catégorie ne comportant pas de stipulation expresse à cet égard, constituaient des garanties indépendantes ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la banque qui consent une garantie à première demande n'est pas fondée à refuser, sauf fraude ou abus manifeste, au bénéficiaire qui remplit les seules conditions de déclaration et de motivation stipulées, l'exécution de sa demande de rappel de garantie ; qu'en estimant que la BNA aurait, en acceptant de faire droit à la demande motivée du bénéficiaire et en procédant au rappel des contre-garanties, commis une faute à l'égard du donneur d'ordre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les textes des garanties souscrites par la BNA au profit de la Wilaya, sans négliger les mentions citées au moyen, l'arrêt y remarque que la BNA, qui les avait rédigées, avait omis d'y indiquer des éléments caractérisant expressément l'autonomie des engagements par rapport au contrat de base, tels que leurs irrévocabilité et inconditionnalité, l'obligation de " payer sans délai ", sans pouvoir recourir à une quelconque formalité et sans pouvoir opposer de motif du chef du souscripteur ou du chef du donneur d'ordres, la renonciation expresse du garant à se prévaloir d'une quelconque exception, toutes mentions qu'elle-même avait pourtant portées dans le texte des contre-garanties, elles aussi rédigées par elle ; qu'il relève en outre dans les textes des garanties des références à l'établissement de la défaillance de la société AST ; que la cour d'appel a pu en déduire, pour l'ensemble des actes, que, faute de stipulation exprimant leur autonomie, les garanties accordées à la Wilaya par la BNA en étaient dépourvues et ne constituaient que des cautionnements ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la Banque nationale d'Algérie fait subsidiairement grief à l'arrêt de négliger que les engagements, qualifiés par lui de cautionnements, devaient être exécutés au profit de la Wilaya dès la réception d'une déclaration motivée émanant de cette dernière et affirmant la défaillance de la société AST, alors, selon le pourvoi, qu'à supposer même que les garanties de premier rang accordées par la BNA puissent être qualifiées de cautionnements, en l'espèce, leur exécution était stipulée subordonnée à la seule déclaration motivée et, pour certaines des garanties, suffisamment probante de la défaillance de la société AST construction ; que, dès lors, la BNA, saisie par une demande écrite, motivée, et qui a pu lui paraître suffisamment probante quant à l'existence d'une inexécution contractuelle, a respecté ses obligations et n'a pas, en décidant d'exécuter immédiatement et sans attendre d'être poursuivie, ses engagements à l'égard de la Wilaya, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, sans même avoir nié que la société AST avait manqué à ses obligations, et que, dès lors, l'intervention de la caution était bien justifiée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir la banque fautive envers la société Pinault pour sa prétention à exécuter, en sa qualité de caution, son engagement subsidiaire de payer en s'abstenant d'opposer au bénéficiaire de celui-ci les exceptions tenant à l'absence de créance dès lors qu'elle savait ses déclarations contraires totalement ou partiellement inexactes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que si, après paiement d'une garantie ou contre-garantie autonome, le donneur d'ordre dispose d'un recours contre le bénéficiaire pour faire juger qu'il a perçu indûment son montant, ou d'une action en responsabilité pour faute, il ne peut, pour autant, par une saisie conservatoire, en faisant valoir que son recours sur le fond paraît fondé, obtenir, a priori, le blocage de l'exécution de la garantie, lors de sa mise en jeu, que si celle-ci est frauduleuse ou manifestement abusive ;

Attendu que, pour valider la saisie conservatoire exécutée auprès de la Banque San Paolo, sur le montant des contre-garanties souscrites par elle au profit de la Banque nationale d'Algérie, l'arrêt retient que le montant des sommes saisies correspond à celui des dommages-intérêts attribués à la société Pinault ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu le caractère autonome des contre-garanties souscrites sur ordre de la société Pinault, alors que la saisie conservatoire pratiquée à son initiative ne pouvait être validée au seul motif de fautes commises par la Banque nationale d'Algérie, la cour d'appel a méconnu les stipulations conventionnelles sur l'autonomie ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la saisie conservatoire pratiquée auprès de la Banque San Paolo, l'arrêt rendu le 10 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-13615
Date de la décision : 15/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Appel - Sommes conservées par le garant - Faute.

1° BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Appel - Montant non préalablement versé au bénéficiaire - Absence de faute.

1° Si l'appel de contre-garanties autonomes sans versement préalable de leurs montants aux bénéficiaires des garanties de premier rang n'est pas fautif en soi, la conservation de ces sommes par le bénéficiaire de ces contre-garanties le devient dès lors qu'il n'a pas à les verser aux créanciers de premier rang.

2° CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Faute - Paiement sans vérification et excessif.

2° Statuant sur l'action en responsabilité engagée par un donneur d'ordre contre la banque qui avait garanti l'exécution du contrat de base, elle-même bénéficiant de contre-garanties autonomes à première demande de la part d'autres organismes bancaires, justifie sa décision déclarant la banque fautive la cour d'appel qui retient que, bien que n'étant engagée que par un cautionnement, dont la mise en jeu était subordonnée à la vérification de la réalité de la créance du bénéficiaire, la banque s'était considérée comme débitrice à l'égard de celui-ci sur sa seule allégation de la défaillance du donneur d'ordre sans aucune vérification, sans tenir compte d'un premier protocole d'accord intervenu entre le bénéficiaire et ses cocontractants, et sans considérer, bien qu'elle en fût tenue informée, que lors de négociations postérieures à la suite de nouvelles difficultés, le bénéficiaire ne formulait de réclamations que pour des montants inférieurs à ceux des garanties.

3° BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Portée - Distinction avec le cautionnement.

3° CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Effets - Distinction avec la garantie à première demande - Garantie autonome 3° BANQUE - Garantie à première demande - Caractère - Caractère autonome - Mention expresse - Nécessité.

3° Ayant analysé les textes des garanties souscrites par la banque au profit du bénéficiaire, et ayant remarqué que la banque, qui les avait rédigées, avait omis d'y indiquer des éléments caractérisant expressément l'autonomie des engagements par rapport au contrat de base, tels que leur irrévocabilité et leur inconditionnalité, l'obligation de " payer sans délai ", sans pouvoir recourir à une quelconque formalité et sans pouvoir opposer de motif du chef du souscripteur ou du donneur d'ordres, la renonciation expresse du garant à se prévaloir d'une quelconque exception, toutes mentions qu'elle-même avait pourtant portées dans le texte des contre-garanties, elles aussi rédigées par elle, une cour d'appel a pu en déduire, pour l'ensemble des actes que, faute de stipulation exprimant leur autonomie, les garanties accordées au bénéficiaire par la banque en étaient dépourvues et ne constituaient que des cautionnements.

4° BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Saisie conservatoire - Appel frauduleux ou manifestement abusif de la contre-garantie - Nécessité.

4° BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Saisie conservatoire - Appel frauduleux ou manifestement abusif de la garantie - Nécessité.

4° Si, après paiement d'une garantie ou contre-garantie autonome, le donneur d'ordre dispose d'un recours contre le bénéficiaire pour faire juger qu'il a perçu indûment son montant, ou d'une action en responsabilité pour faute, il ne peut pour autant, par une saisie conservatoire, en faisant valoir que son recours sur le fond paraît fondé, obtenir, a priori, le blocage de l'exécution de la garantie, lors de sa mise en jeu, que si celle-ci est frauduleuse ou manifestement abusive.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 1993

A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1997-10-07, Bulletin 1997, IV, n° 242, p. 210 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (4°). Chambre commerciale, 1991-02-05, Bulletin 1991, IV, n° 49, p. 33 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 1999, pourvoi n°94-13615, Bull. civ. 1999 IV N° 126 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 126 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.13615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award