REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 2 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-3 du Code de procédure pénale dans leur rédaction du 30 décembre 1996, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 2 mars 1999, "rejette la demande de mise en liberté de X..., détenu depuis le 30 juin 1998" ;
" aux motifs qu'il apparaît ainsi que compte tenu de la complexité des faits, du nombre des participants présumés au réseau dans lequel X... apparaît impliqué, l'information ne subit aucun retard injustifié au sens des dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" et que "le fournisseur de X... n'a pas été, à ce jour, identifié... ; que la détention provisoire de X... reste donc indispensable pour éviter toute concertation frauduleuse avec celui-ci et les autres protagonistes du trafic, et toutes pressions sur les usagers de produits stupéfiants qui le mettent en cause ; la toxicomanie de l'intéressé et le fait qu'il tirait l'essentiel de ses ressources de l'important trafic de produits stupéfiants dans lequel il apparaît impliqué... peuvent faire redouter... un renouvellement de l'infraction que seule la détention permet d'éviter" ;
" alors, d'une part, que, selon l'article 145-3 du Code de procédure pénale entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention excède 8 mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans donner les indications particulières justifiant la poursuite de l'information, ni indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure, dès lors même qu'à la date de l'arrêt attaqué, X..., placé en détention le 30 juin 1998, était détenu depuis 8 mois révolus, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe précités ;
" alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la détention doit rester exceptionnelle et n'être ordonnée que si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ; qu'en l'espèce, X... avait saisi la chambre d'accusation d'une demande de mise sous contrôle judiciaire ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc rejeter sa demande de mise en liberté sans se prononcer sur le caractère éventuellement insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, justifiant la poursuite de la détention " ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir exposé que X... apparaissait comme un revendeur important de produits stupéfiants, en France et en Belgique, énonce que sa détention provisoire reste indispensable pour empêcher toutes pressions sur les usagers qui le mettent en cause ainsi que pour éviter toute concertation frauduleuse avec le fournisseur des produits, toujours recherché en exécution d'une commission rogatoire internationale ; que les juges ajoutent qu'en raison de la toxicomanie de l'intéressé et du fait qu'il tirait l'essentiel de ses ressources du trafic de stupéfiants, seule la détention provisoire est de nature à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à satisfaire aux prescriptions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle statuait sur l'appel d'une ordonnance rendue le 12 février 1999 par le juge d'instruction, à une date où la durée de la détention provisoire de X..., placé sous mandat de dépôt le 30 juin 1998, n'excédait pas encore 8 mois, a justifié sa décision, en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, au regard des autres exigences des articles 144 et suivants dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.