REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 5 novembre 1997, qui, pour recel d'objets provenant du délit de fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineurs à caractère pornographique, en vue de leur diffusion, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3, 227-23 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel de photographies et films pornographiques provenant du délit de fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineurs à caractère pornographique, et l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis ;
" aux motifs que le prévenu ne conteste pas avoir détenu à son domicile des photos et films attestant de ses tendances pédophiles ; que le caractère pornographique de certains de ces documents, mettant en scène des enfants ou adolescents, nus, jambes écartées, exhibant leurs organes sexuels, parfois en érection, n'est pas contestable ; que le prévenu lui-même a d'ailleurs déclaré qu'il "savait plus ou moins qu'en conservant ces documents il se mettait hors la loi" ; que ces objets ont été commandés et diffusés sur le territoire français par correspondance ; que, nonobstant les affirmations critiquables des enquêteurs, rappelées ci-dessus, sur le caractère plus ou moins licite de certains des documents en question, l'infraction initiale prévue par l'article 227-23 du Code pénal est caractérisée ; qu'en conséquence, le recel de chose provenant de cette infraction est également établi " ;
" 1° alors que le délit de recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi française ; que le fait de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d'un mineur, en vue de sa diffusion, lorsque cette image présente un caractère pornographique, n'est pénalement puni que depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, intervenue le 1er mars 1994 ; que, dès lors, en déclarant le recel établi sans rechercher si la réalisation des photographies et films litigieux était antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si l'infraction origine était constituée et a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 2° alors, en outre, que la fixation et l'enregistrement de l'image d'un mineur, lorsque cette image présente un caractère pornographique, ne sont pénalement répréhensibles que si ces actes ont été commis en vue de la diffusion de ladite image ; qu'en s'abstenant de constater que les films et photographies litigieux avaient été réalisés en vue de leur diffusion ultérieure, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction d'origine en tous ses éléments constitutifs et a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3° alors, au surplus, que le délit de recel n'est constitué que si le prévenu avait connaissance de l'origine délictueuse de la chose recelée ; qu'en s'abstenant de constater que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée et a violé les textes visés au moyen ;
" 4° alors, enfin, qu'il est constant que l'administration des Douanes, qui avait ouvert les colis contenant les films et photographies litigieux, les a laissés parvenir à leur destinataire, estimant qu'aucune infraction n'avait été commise ; que cette attitude était de nature à laisser croire à X... que l'origine des films et photographies était licite et constituait pour l'intéressé une erreur de droit invincible, exclusive de toute responsabilité pénale ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 28 août 1996, les fonctionnaires de la brigade d'intervention des douanes ont constaté qu'un colis en provenance des Pays-Bas et adressé à X... contenait des photographies, une revue et une vidéocassette à caractère pornographique ; que ces objets, qui, selon l'administration des Douanes, " ne s'avéraient pas illicites par rapport à la législation douanière en vigueur ", ont été remis, dans le circuit postal et acheminés jusqu'à l'adresse du destinataire ; que, le 11 mars 1997, une perquisition au domicile de X... a permis de découvrir une partie des documents achetés par correspondance au Pays-Bas, représentant des enfants ou des adolescents exhibant leurs organes sexuels, parfois en érection, ainsi que d'autres photographies et films de même nature acquis dans des magasins spécialisés ;
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de recel, pour avoir détenu des photographies et des films provenant du délit de fixation, enregistrement ou transmission d'images de mineurs à caractère pornographique en vue de leur diffusion, infraction prévue par l'article 227-23 du Code pénal, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'elle constate que les images à caractère pornograpique, acheminées des Pays-Bas en France en août 1996, ont été diffusées postérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 227-23 du Code pénal qui réprime la diffusion des images réalisés selon les procédés prévus par ce texte ;
Que, par ailleurs, si X... a constaté que l'administration des Douanes avait laissé parvenir à destination le colis en provenance du Pays-Bas, il ne peut, pour autant, alléguer la cause d'irresponsabilité édictée par l'article 122-3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.