Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer le Syndicat national de l'enseignement privé UNSA (SNEP-UNSA) représentatif au sein de l'Université américaine de Paris et valider la désignation de M. X... faite le 3 mars 1998 au sein de cette entreprise, le jugement attaqué retient que le SNEP-UNSA est né le 31 janvier 1998 de la désaffiliation de certains adhérents du SNEP-FO ; que le SNEP-FO a crée un section syndicale au sein de l'Université américaine dès 1986 et que cette section syndicale a été active dès cette date ; que M. X... est délégué syndical du SNEP-FO depuis 1986 et qu'il a participé personnellement à cette activité ; que le SNEP-UNSA démontre, ainsi, suffisamment qu'il a l'ancienneté, l'expérience et l'indépendance requise, le simple changement d'affiliation étant insuffisant à remettre en cause l'indépendance manifestée depuis plus de dix ans par M. X... ;
Attendu, cependant, que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le SNEP-UNSA était de création récente et qu'il n'avait exercé aucune activité de nature à réveler son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le jugement a déclaré irrégulière la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical antérieurement au 3 mars 1998, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris.