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09/06/1999 | FRANCE | N°98-60341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 1999, 98-60341


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le Syndicat national de l'enseignement privé UNSA (SNEP-UNSA) représentatif au sein de l'Université américaine de Paris et valider la désignation de M. X... faite le 3 mars 1998 au sein de cette entreprise, le jugement attaqué retient que le SNEP-UNSA est né le 31 janvier 1998 de la désaffiliation de certains adhérents du SNEP-FO ; que le SNEP-FO a crée un section syndicale au sein de l'Université américaine dès 1986 et que cette section syndicale a été active dès cette

date ; que M. X... est délégué syndical du SNEP-FO depuis 1986 et qu'il a par...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer le Syndicat national de l'enseignement privé UNSA (SNEP-UNSA) représentatif au sein de l'Université américaine de Paris et valider la désignation de M. X... faite le 3 mars 1998 au sein de cette entreprise, le jugement attaqué retient que le SNEP-UNSA est né le 31 janvier 1998 de la désaffiliation de certains adhérents du SNEP-FO ; que le SNEP-FO a crée un section syndicale au sein de l'Université américaine dès 1986 et que cette section syndicale a été active dès cette date ; que M. X... est délégué syndical du SNEP-FO depuis 1986 et qu'il a participé personnellement à cette activité ; que le SNEP-UNSA démontre, ainsi, suffisamment qu'il a l'ancienneté, l'expérience et l'indépendance requise, le simple changement d'affiliation étant insuffisant à remettre en cause l'indépendance manifestée depuis plus de dix ans par M. X... ;

Attendu, cependant, que la représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le SNEP-UNSA était de création récente et qu'il n'avait exercé aucune activité de nature à réveler son influence, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que le jugement a déclaré irrégulière la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical antérieurement au 3 mars 1998, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du septième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-60341
Date de la décision : 09/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Syndicat nouvellement créé .

La représentativité doit être appréciée au sein du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 7e, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1999, pourvoi n°98-60341, Bull. civ. 1999 V N° 275 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 275 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60341
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