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08/06/1999 | FRANCE | N°98-82163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1999, 98-82163


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1997, qui, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamné à des dommages-intérêts envers Roland Y... et Pierre Z..., et à une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 487, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la

cour d'appel a déclaré statuer contradictoirement à l'égard de Thierry X... ;
" ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1997, qui, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamné à des dommages-intérêts envers Roland Y... et Pierre Z..., et à une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 487, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a déclaré statuer contradictoirement à l'égard de Thierry X... ;
" aux motifs que l'excuse présentée par ce dernier pour justifier sa non-comparution à l'audience du 26 septembre 1997 ne saurait être considérée comme suffisante et sera écartée ;
" alors que toute personne autre que le prévenu, qui ne comparaît pas bien qu'elle ait été régulièrement citée, doit être jugée par défaut ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Thierry X..., régulièrement avisé de la date d'audience, n'était pas comparant ; qu'il devait dès lors être jugé par défaut ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 416 du nouveau Code de procédure civile, 91, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Thierry X... et par son conseil et a confirmé les condamnations prononcées contre lui ;
" aux motifs que Thierry X... n'ayant à aucun moment remis de pouvoir de représentation à son avocat, ce dernier n'a pas qualité pour le représenter ; que la procédure étant orale, il ne peut être tenu compte de ses écrits qu'il ne soutient pas, ni de ceux de son mandataire qui ne peut le représenter ; que Thierry X... doit être considéré comme n'ayant pas fait connaître valablement à la Cour les moyens qu'il entendait développer à l'appui de son appel ;
" alors que, d'une part, l'avocat est dispensé de justifier du mandat reçu de son client ; que dès lors en déniant à l'avocat de Thierry X... qualité pour représenter ce dernier, la cour d'appel a méconnu le principe sus-rappelé et violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, les parties peuvent au même titre que les avocats déposer librement des conclusions ; qu'en outre toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il s'ensuit que le défendeur à l'action en responsabilité civile instituée par l'article 91 du Code de procédure pénale peut, même s'il ne comparaît pas, adresser directement des conclusions à la juridiction correctionnelle compétente ; qu'en déclarant néanmoins que les écritures de Thierry X... ne pouvaient être prises en considération, la cour d'appel a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 91 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la personne citée devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, celle-ci pouvant se faire représenter à l'audience par un avocat, comme en matière civile ; que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par ledit avocat à l'audience ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X..., appelant d'un jugement l'ayant condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, qui avait sollicité un renvoi de l'affaire, n'a pas comparu à l'audience de la cour d'appel ; que son avocat s'est présenté à ladite audience pour le représenter et a déposé des conclusions écrites ;
Attendu qu'après avoir refusé la demande de renvoi de l'affaire et énoncé que Thierry X..., n'ayant " pas remis de pouvoir de représentation à son avocat, ce dernier n'a pas qualité pour le représenter ", les juges du second degré confirment le jugement entrepris, sans tenir compte des écritures déposées par cet avocat ; qu'ils statuent à l'égard de Thierry X... par une décision contradictoire à signifier, par application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en retenant que, bien qu'ayant été régulièrement avisé de la date d'audience, il n'a pas comparu ni valablement été représenté ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'avocat était dispensé de justifier d'un pouvoir pour représenter Thierry X... à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Thierry X... à payer à MM. Y... et Z... une indemnité en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs adoptés qu'il serait inéquitable de laisser à MM. Y... et Z... la charge des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer ;
" alors que l'article 475-1 du Code de procédure pénale a été édicté dans le seul intérêt de la partie civile ; que l'abus de constitution de partie civile ne constitue pas une infraction mais une faute purement civile ; qu'il s'ensuit que le mis en examen qui, ayant bénéficié d'un non-lieu, assigne le plaignant en responsabilité civile devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, n'a pas la qualité de partie civile et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article 475-1 du même Code ; qu'en condamnant néanmoins Thierry X... à payer à MM. Y... et Z... diverses sommes en application des dispositions précitées, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ;
" alors, d'autre part, que Thierry X... avait fait valoir que les frais d'avocat exposés par MM. Y... et Z... avaient été pris en charge par l'Office National des Forêts, ce qui faisait obstacle à ce que les intéressés pussent en demander le remboursement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur d'une infraction peut être condamné à payer à la partie civile une somme au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir condamné Thierry X... à payer des dommages-intérêts envers Roland Y... et Pierre Z... sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamné à payer à ceux-ci une somme en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Thierry X... n'était pas l'auteur d'une infraction pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 28 novembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82163
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Dénonciation téméraire ou abusive (article 91 du Code de procédure pénale) - Action en dommages-intérêts - Représentation à l'audience de la partie citée selon les règles applicables en matière civile - Articles 410 et 411 du Code de procédure pénale - Application (non).

DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Procédure - Débats - Cour d'appel - Représentation à l'audience de la partie civile selon les règles applicables en matière civile - Articles 410 et 411 du Code de procédure pénale - Application (non)

Les dispositions des articles 410 et 411 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la personne citée devant la juridiction correctionnelle en application de l'article 91 du même Code, celle-ci n'ayant pas la qualité de prévenu et pouvant se faire représenter à l'audience par un avocat, comme en matière civile. (1). Méconnaît ce principe la cour d'appel qui refuse à la personne citée, non comparante à l'audience, d'être représentée par son avocat, au prétexte qu'elle n'a pas remis de lettre de représentation, et qui statue à l'égard de celle-ci par une décision contradictoire à signifier, en application de l'article 410, alinéa 2, du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 410, alinéa 2, 411, 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre correctionnelle), 28 novembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-11-26, Bulletin criminel 1996, n° 427, p. 1236 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1999, pourvoi n°98-82163, Bull. crim. criminel 1999 N° 125 p. 344
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 125 p. 344

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Simon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82163
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