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08/06/1999 | FRANCE | N°97-42284

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 97-42284


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier, le 16 mai 1996, par la société Coop Atlantique par contrat à durée indéterminée mentionnant que la convention collective applicable et ses avenants locaux prévoyaient une période d'essai de trois mois ; que, le 14 août 1996, la Coop Atlantique lui a notifié qu'elle mettait fin au contrat ;

Attendu que la Coop Atlantique fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 10 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérê

ts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résul...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier, le 16 mai 1996, par la société Coop Atlantique par contrat à durée indéterminée mentionnant que la convention collective applicable et ses avenants locaux prévoyaient une période d'essai de trois mois ; que, le 14 août 1996, la Coop Atlantique lui a notifié qu'elle mettait fin au contrat ;

Attendu que la Coop Atlantique fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Châtellerault, 10 mars 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'il résulte clairement d'un arrêt de la Cour de Cassation du 19 février 1997 que l'analyse des accords ou conventions " avantage par avantage " doit être écartée, qu'il convient dorénavant de considérer qu'en cas de concours de textes conventionnels applicables, un seul, le plus favorable, devra être intégralement appliqué dans toutes ses stipulations ; que la détermination du texte conventionnel le plus favorable doit procéder d'une analyse et d'une comparaison globales, en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Châtellerault a procédé à une comparaison de l'accord local du 9 janvier 1970 prévoyant une période d'essai de trois mois et de l'article 26 de la Convention collective nationale des coopératives de consommation prévoyant une période d'essai d'un mois, sur le seul point de la durée de la période d'essai ; que cette analyse restrictive est contraire à la position adoptée par la Cour de Cassation dans l'arrêt du 19 février 1997 susvisé ; qu'il appartenait en effet au conseil de prud'hommes de Châtellerault, d'une part, d'analyser dans sa globalité chacun des textes en cause, d'autre part, de procéder à une comparaison des deux textes en cause et de déterminer ainsi quel texte était, pris dans sa globalité, plus favorable à l'ensemble des salariés, sans s'attacher à une stipulation particulière ; que telle n'a pas été la démarche retenue par le conseil de prud'hommes, ce qui prive sa décision de base légale ; qu'au surplus, si le conseil de prud'hommes avait procédé à cette analyse, conforme à la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation, il n'aurait pas manqué de constater que l'avenant local à la convention collective était globalement plus favorable à l'ensemble des salariés que la convention collective proprement dite ; que cet avenant local prévoit en effet, notamment, des minima de rémunération sensiblement plus élevés que ceux prévus par la convention collective ; que cette stipulation compense, à elle seule, la durée de période d'essai plus importante ; que, pour l'ensemble de ces raisons, le conseil de prud'hommes aurait nécessairement dû considérer l'avenant local à la convention collective applicable au cas d'espèce, puisque plus favorable, et considérer, en conséquence, la période d'essai de trois mois qui y était insérée parfaitement valide ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 32-13 du Code du travail que des accords collectifs ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ; qu'ayant constaté que la convention collective nationale dans sa rédaction du 9 juillet 1971, postérieure à l'avenant local du 9 janvier 1970, comportait une disposition plus favorable au salarié en limitant la période d'essai à un mois, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a appliqué cette disposition ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42284
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Application - Accord particulier moins favorable au salarié - Portée .

Il résulte des dispositions de l'article L. 132-13 du Code du travail que les accords collectifs ne peuvent comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.


Références :

Code du travail L2-13

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châtellerault, 10 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-42284, Bull. civ. 1999 V N° 269 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 269 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42284
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