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08/06/1999 | FRANCE | N°97-40659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1999, 97-40659


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1996) d'avoir jugé que l'AGS doit garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à Mme X... à la suite de son licenciement pour motif économique par la société Starter, en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que les créances découlant d'un comportement fautif de l'employeur sont exclues de la garantie de l'AGS tenue à la seule garantie des sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a estimé que la garantie de l'AGS ne s'appl

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 décembre 1996) d'avoir jugé que l'AGS doit garantir le paiement des dommages-intérêts alloués à Mme X... à la suite de son licenciement pour motif économique par la société Starter, en liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, que les créances découlant d'un comportement fautif de l'employeur sont exclues de la garantie de l'AGS tenue à la seule garantie des sommes dues en exécution d'un contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a estimé que la garantie de l'AGS ne s'applique pas qu'aux sommes résultant de la seule exécution du contrat de travail et qui a condamné l'AGS à garantir une créance de dommages-intérêts pour préjudice moral causé par l'employeur, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a fait ressortir que la rupture du contrat de travail de l'intéressée avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, a exactement décidé que l'AGS devait en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40659
Date de la décision : 08/06/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Dommages-intérêts dus par l'employeur - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Constatations suffisantes

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Constatations suffisantes

Une cour d'appel, après avoir relevé que des dommages-intérêts avaient été alloués à la salariée sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fait ressortir que la rupture du contrat de travail avait été prononcée avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur, décide exactement que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit en garantir le paiement conformément à l'article L. 143-11-1 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-14-5, L143-11-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1999, pourvoi n°97-40659, Bull. civ. 1999 V N° 266 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 266 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40659
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