Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Donne acte à la société Axa assurances IARD venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP de sa reprise d'instance ;
Attendu que M. X..., élève au lycée agricole et forestier de Mirecourt a effectué, en septembre 1988, un stage non rémunéré au domaine agricole de la SCI du Moulin Moyen ; que le 20 septembre 1988, un incendie, dont l'origine est indéterminée, s'est déclaré dans la chambre mise à sa disposition par la SCI ; que la SCI du Moulin Moyen a fait assigner M. X... et la compagnie d'assurances UAP en réparation de son préjudice ;
Attendu que la SCI du Moulin Moyen fait grief à l'arrêt (Versailles, 13 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que d'une part, en qualifiant le contrat conclu avec le stagiaire et tendant à la mise à disposition gracieuse d'un local par le maître de stage, d'accessoire du contrat de stage conclu avec un tiers, le lycée agricole de Mirecourt, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; alors, que d'autre part, en retenant cette qualification, sans analyser les circonstances de l'espèce dont aurait pu résulter l'indivisibilité des deux conventions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, que de troisième part, la cour d'appel, en reconnaissant que la non-application au litige des règles du commodat privait le propriétaire des locaux de tout recours contre l'occupant des lieux, a violé les articles 1875 et suivants du Code civil ; alors que de dernière part, en affirmant que le propriétaire des locaux trouvait un avantage dans la mise à disposition des locaux au stagiaire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu, d'une part, que le contrat de stage régulièrement produit a été conclu non seulement entre le maître de stage et le lycée agricole mais aussi avec le stagiaire ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que la mise à disposition du local par la SCI du Moulin Moyen à son stagiaire permettait à celui-ci d'effectuer son stage, qu'elle a, ainsi, exactement décidé que cette mise à disposition constituait non pas un prêt à usage mais l'accessoire du contrat de stage non rémunéré ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.