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03/06/1999 | FRANCE | N°97-21347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 97-21347


Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles L. 441-11, L. 442-1, L. 442-2, R. 442-6, R. 442-8 et R. 442-15 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 18 octobre 1989, Michel X..., salarié de la société Verrerie Cristallerie d'Arques, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il visitait un client en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une expertise médicale, a admis le caractère professionnel de l'accident le 30 novembre 1990 et en a avisé l'employeur ;

Attendu que, pour rejet

er le recours de la société Verrerie Cristallerie d'Arques tendant à ce que la ...

Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles L. 441-11, L. 442-1, L. 442-2, R. 442-6, R. 442-8 et R. 442-15 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 18 octobre 1989, Michel X..., salarié de la société Verrerie Cristallerie d'Arques, a été victime d'un malaise mortel alors qu'il visitait un client en Suisse ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une expertise médicale, a admis le caractère professionnel de l'accident le 30 novembre 1990 et en a avisé l'employeur ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la société Verrerie Cristallerie d'Arques tendant à ce que la décision de la Caisse soit annulée ou qu'elle lui soit déclarée inopposable, l'arrêt attaqué retient que le caractère contradictoire mentionné à l'article L. 442-2 du Code de la sécurité sociale concerne l'enquête prévue par l'article L. 442-1, que celle-ci a pour objet de rechercher la cause, la nature et les circonstances de l'accident, et les éléments permettant à la Caisse de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la lésion, que les articles R. 442-6, alinéa 2, et R. 442-15 ne font pas obligation à la Caisse de communiquer d'initiative à l'employeur les données sur lesquelles elle va statuer, mais permettent seulement à ce dernier, s'il l'estime utile, d'en prendre connaissance et de donner son point de vue, et que la société Verrerie Cristallerie d'Arques, malgré la contestation initiale, n'a demandé à user de la possibilité d'être entendue qu'au reçu de la décision de la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'enquête légale, obligatoire en cas de décès de la victime, n'avait pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de l'employeur, ce qui rendait la décision de la Caisse inopposable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, ni sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21347
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Enquête - Défaut - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Opposabilité à l'employeur - Enquête - Défaut - Effet

La décision d'une caisse d'admettre le caractère professionnel d'un accident est inopposable à l'employeur de la victime dès lors que l'enquête légale, obligatoire en cas de décès de celle-ci, n'a pas été diligentée de façon contradictoire à l'égard de cet employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L441-11, L442-1, L442-2, R442-6, R442-8, R442-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-07-17, Bulletin 1998, V, n° 396, p. 300 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°97-21347, Bull. civ. 1999 V N° 259 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 259 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21347
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