Sur la recevabilité du pourvoi incident contestée, par M. X... : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'un jugement a déclaré caduque la convention contenant une promesse de vente par les consorts Y... à M. X..., des parts de la société Willy's Bar qu'ils détenaient ; que l'arrêt infirmant partiellement ce jugement a été cassé en toutes ses dispositions le 20 octobre 1992 par la Cour de Cassation statuant contradictoirement ; que la cour de renvoi n'a été saisie que le 2 avril 1996, par les consorts Y... et la société Willy's Bar, après que M. X... leur avait notifié les 17 mars et 4 mai 1994 l'arrêt de cassation ;
Attendu que, pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que les actes de notification de l'arrêt de cassation, étant nuls au sens de l'article 1035 du nouveau Code de procédure civile, n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de la péremption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'effet interruptif d'une diligence, lorsqu'elle consiste en un acte de la procédure, est sans lien avec la validité de cet acte, la cour appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.