Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Antonio X...
Y..., ressortissant espagnol, engagé en France par contrat à durée déterminée, du 1er septembre au 15 octobre 1991, a été hospitalisé le 30 septembre 1991 et s'est vu prescrire un arrêt de travail jusqu'au 23 novembre ; qu'après avoir regagné l'Espagne le 14 octobre, il a demandé à la caisse de mutualité sociale agricole le versement des prestations de l'assurance maladie ; que la Caisse a adressé à l'organisme espagnol compétent le formulaire E 112 permettant à Antonio X...
Y... de percevoir en Espagne les prestations en nature, mais a refusé de verser les indemnités journalières à compter du 15 octobre ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 1996) a rejeté le recours de Mme Rosales Y..., veuve de l'assuré ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 22, paragraphe 1, b) ii) du règlement n° 1408-71 CEE du 14 juin 1971 permet au salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'Etat compétent pour avoir droit aux prestations d'être autorisé à retourner sur le territoire de l'Etat membre où il réside et de conserver le droit aux prestations en espèces servies par l'institution compétente ; que le règlement n° 574-72 CEE du 21 mars 1972, pris pour l'application du règlement n° 1408-71, ne précise pas, pour les prestations en espèces, les conditions dans lesquelles l'autorisation de retour sur le territoire de l'Etat de résidence doit être donnée, antérieurement ou postérieurement au départ ; qu'en imposant au salarié d'obtenir de l'institution compétente une autorisation préalable, et en outre sans possibilité de régularisation postérieure, la cour d'appel a ajouté par deux fois au texte, violant ainsi l'article 22, paragraphe 1, b) ii) du règlement n° 1408-71 CEE du 14 juin 1971 ; alors, d'autre part, que Mme Rosales Y... faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre autorisation aux fins de maintien des prestations en nature et autorisation aux fins de maintien des prestations en espèces ; qu'il était soutenu que l'autorité compétente pouvait accorder ou non l'autorisation de retour, mais qu'elle ne pouvait en limiter les conséquences quant aux droits à prestations aux seules prestations en nature ; que dès lors que la Caisse avait donné son autorisation de retour, elle devait en tirer toutes conséquences prévues par l'article 22, paragraphe 1, b) ii) du règlement n° 1408-71 CEE ; qu'en exigeant une autorisation spéciale pour les prestations en espèces, distincte de celle requise pour les prestations en nature, la cour d'appel a violé le texte précité ; et alors que, dès lors, en refusant au salarié le bénéfice des prestations en espèces, tout en ayant constaté l'accord de la Caisse en date du 7 janvier 1992 relatif aux prestations en nature, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le règlement n° 574-72 CEE, qui autorise la délivrance d'une autorisation après le départ de l'intéressé lorsqu'elle n'a pu être établie antérieurement pour des raisons de force majeure, ne s'appliquait qu'aux prestations en nature, a décidé à bon droit qu'il résultait de la rédaction même de l'article 22, paragraphe 1, b) ii) du règlement n° 1408-74 CEE selon lequel le travailleur qui, après avoir été admis au bénéfice des prestations à charge de l'institution compétente, est autorisé par cette institution à retourner sur le territoire de l'Etat membre où il réside, a droit aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique, que l'autorisation devait être préalable au départ, sans possibilité de régularisation ultérieure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.