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03/06/1999 | FRANCE | N°96-21844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 1999, 96-21844


Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et qui ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la procédure

de recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 1990 par M. X..., le T...

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois fixé par la mise en demeure délivrée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, et qui ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les trois ans qui précèdent son envoi ;

Attendu que, pour déclarer prescrite la procédure de recouvrement des cotisations dues au titre de l'année 1990 par M. X..., le Tribunal se borne à énoncer que la contrainte a été signifiée par la CANCAVA le 23 décembre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la contrainte, le 23 décembre 1995, était intervenue dans le délai de 5 ans ayant suivi l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure du 19 avril 1991, laquelle concernait des cotisations de 1990, de sorte que la créance de la Caisse n'était pas prescrite, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21844
Date de la décision : 03/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de l'action en recouvrement - Défaut - Constatations suffisantes .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Prescription - Prescription de l'action en recouvrement - Délai - Point de départ - Délai imparti par la mise en demeure - Portée

La notification d'une contrainte étant intervenue dans le délai de 5 ans ayant suivi l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement, concernant les cotisations exigibles dans les 3 années précédant son envoi, la créance n'est pas prescrite.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-2, L244-3, L244-11

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 27 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-12-07, Bulletin 1989, V, n° 702, p. 423 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 1999, pourvoi n°96-21844, Bull. civ. 1999 V N° 258 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 258 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21844
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