La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/1999 | FRANCE | N°97-81863

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1999, 97-81863


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le directeur général des Douanes et des Droits indirects,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 29 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Evelyne X..., épouse Y..., du chef d'infraction à la législation des contributions indirectes, a annulé le jugement entrepris et s'est déclarée incompétente pour connaître du fond de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'administration des Douanes et droits indirects

s'est pourvue en cassation le 10 mars 1997 contre l'arrêt contradictoire de la c...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le directeur général des Douanes et des Droits indirects,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 29 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre Evelyne X..., épouse Y..., du chef d'infraction à la législation des contributions indirectes, a annulé le jugement entrepris et s'est déclarée incompétente pour connaître du fond de la poursuite.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'administration des Douanes et droits indirects s'est pourvue en cassation le 10 mars 1997 contre l'arrêt contradictoire de la cour d'appel de Versailles du 29 janvier 1997 ;
Qu'elle a déposé une requête auprès du premier président de la Cour de Cassation afin d'être autorisée à engager une procédure d'inscription de faux à l'encontre des énonciations de l'arrêt indiquant qu'avis a été donné par le président de la chambre des appels correctionnels aux parties présentes à l'audience des débats du 6 novembre 1996 que la décision serait prononcée le 29 janvier 1997, alors qu'en réalité le président aurait annoncé que l'arrêt serait rendu le 5 mars 1997 ; que, par ordonnance du 15 septembre 1997 régulièrement signifiée aux parties le 23 septembre suivant, le premier président a accordé l'autorisation de s'inscrire en faux ;
Attendu que les défendeurs au pourvoi n'ayant pas manifesté, dans le délai de 15 jours prévu par l'article 647-3 du Code de procédure pénale, leur intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 388, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales, ensemble violation des principes gouvernant l'autorité de la chose jugée, défaut de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement entrepris, qui avait déclaré Evelyne X..., épouse Y..., coupable des faits qui lui étaient reprochés, puis constaté successivement, tout d'abord, que la cour d'appel n'avait pas le pouvoir de connaître du fond de la poursuite, ensuite, que la cour d'appel avait vidé sa saisine par l'effet de l'arrêt du 25 février 1993 et renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir ;
" aux motifs que, par un jugement du 13 avril 1992, le tribunal correctionnel de Chartres a annulé une citation délivrée à la requête de la direction générale des Impôts le 19 décembre 1991 ; que, sur appel de l'Administration, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 25 février 1993, devenu depuis lors définitif, a annulé le jugement du 13 avril 1992 et renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel de Chartres ; que l'arrêt du 25 février 1993 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il ne pouvait conférer aux premiers juges le pouvoir de statuer sur le fond de la poursuite ; qu'à l'occasion de son jugement du 13 avril 1992, le tribunal correctionnel de Chartres aurait dû s'interroger sur ses pouvoirs et décliner sa compétence ; que les premiers juges n'ayant pas le pouvoir de statuer, la cour d'appel n'a pas le pouvoir de connaître du fond de la poursuite ; que n'étant plus saisie de l'appel dirigé contre le jugement du 13 avril 1992, elle ne peut pas davantage évoquer le fond ;
" alors que, premièrement, dès lors que l'arrêt du 25 février 1993 était devenu définitif, faute de pourvoi en cassation de la part de l'une quelconque des parties, il était définitivement acquis, comme l'avait décidé l'arrêt, que le tribunal correctionnel était compétent et avait le pouvoir de statuer sur l'action fiscale que la direction générale des Douanes et droits indirects entendait exercer ; qu'en décidant le contraire, pour estimer que l'arrêt du 25 février 1993 faisait obstacle à la saisine du tribunal correctionnel, les juges du fond ont violé les textes et les règles susvisés, et notamment les règles gouvernant l'autorité de la chose jugée ;
" alors que, deuxièmement, la circonstance que la cour d'appel ait été dessaisie, par l'effet de l'arrêt du 25 février 1993, des poursuites engagées par la citation du 19 décembre 1991, ne faisait en aucune façon obstacle à ce qu'elle puisse connaître, sur l'appel dirigé contre le jugement ultérieur du 5 décembre 1994, de l'action fiscale engagée par la direction générale des Douanes et droits indirects ; qu'à cet égard encore l'arrêt a été rendu en violation des textes et règles susvisés ;
" et alors que, troisièmement, l'arrêt attaqué ne pouvait renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir, dès lors que, sauf exception, l'action fiscale est exercée, non pas par le ministère public, mais par la Direction générale des Douanes et droits indirects ; que, de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et plus spécialement de l'article L. 235 du Livre des procédures fiscales " ;
Vu l'article 6 du Code de procédure pénale et le principe de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que les juges ne sauraient, sans méconnaître l'autorité de chose jugée, statuer différemment de ce qui a été définitivement décidé dans la même affaire et entre les mêmes parties ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir a cité Evelyne Y... devant le tribunal correctionnel de Chartres pour des infractions à la législation des contributions indirectes ; que, par jugement du 13 avril 1992, cette juridiction a annulé la citation ;
Que, par arrêt en date du 25 février 1993, devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement, a déclaré la citation valide et le tribunal valablement saisi, et a renvoyé la cause et les parties devant celui-ci pour qu'il statue sur les faits, objet de la poursuite ;
Que, sur nouvelle citation, le tribunal correctionnel de Chartres, par jugement du 5 décembre 1994, a déclaré la prévenue coupable des infractions reprochées et l'a condamnée à diverses amendes et pénalités fiscales ;
Que, saisie de l'appel de toutes les parties, la cour d'appel de Versailles, par l'arrêt attaqué, a soulevé d'office une difficulté de procédure et, estimant que cette cour, par l'arrêt précédent, aurait dû évoquer l'affaire et ne pouvait conférer aux premiers juges le pouvoir de statuer sur le fond de la poursuite, a constaté que le tribunal de Chartres n'avait pas ce pouvoir, nonobstant le dispositif de l'arrêt du 25 février 1993, et aurait dû soulever cette difficulté ; que l'arrêt a annulé le jugement déféré, a constaté que la cour d'appel n'avait pas, sur appel du jugement du 5 décembre 1994, le pouvoir de connaître du fond de la poursuite et qu'elle avait vidé sa saisine antérieure par arrêt définitif du 25 février 1993, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait décider à l'encontre de ce qu'avait définitivement jugé l'arrêt du 25 février 1993, qu'elle-même déclarait avoir acquis autorité de chose jugée, la cour d'appel a méconnu les texte et principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 janvier 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81863
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSCRIPTION DE FAUX - Ordonnance portant permission de s'inscrire en faux - Signification aux parties - Absence de réponse - Portée.

1° Lorsque les parties, à qui a été notifiée l'ordonnance du premier président portant autorisation de s'inscrire en faux, n'ont pas manifesté, dans le délai de 15 jours prévu par l'article 647-3 du Code de procédure pénale, leur intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci sont réputées inexactes(1).

2° CHOSE JUGEE - Décision définitive - Décision statuant sur l'action publique - Affaire portée une seconde fois devant la même juridiction.

2° Les juges ne sauraient, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, statuer différemment de ce qui a été définitivement décidé, fût-ce à tort, dans la même affaire et entre les mêmes parties. Ainsi, une cour d'appel ayant, par un premier arrêt devenu définitif, au lieu d'évoquer, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal correctionnel qui avait annulé à tort la citation le saisissant, ne saurait, par un nouvel arrêt, reprocher à ce tribunal d'avoir statué au fond, annuler sa décision et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 6
Code de procédure pénale 647-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-10-12, Bulletin criminel 1993, n° 288, p. 725 (cassation)

arrêt cité. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1989-12-18, Bulletin criminel 1989, n° 483, p. 1177 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1999, pourvoi n°97-81863, Bull. crim. criminel 1999 N° 119 p. 318
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 119 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.81863
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award