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02/06/1999 | FRANCE | N°97-17576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 97-17576


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), que les propriétaires d'une parcelle soumise au droit de préemption urbain, MM. X... et Y... ont, le 12 octobre 1990, notifié à la commune d'Alfortville leur intention de l'aliéner au prix de 2 500 000 francs ; que, le 10 décembre 1990, la commune leur a fait savoir qu'elle avait dÃ

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997), que les propriétaires d'une parcelle soumise au droit de préemption urbain, MM. X... et Y... ont, le 12 octobre 1990, notifié à la commune d'Alfortville leur intention de l'aliéner au prix de 2 500 000 francs ; que, le 10 décembre 1990, la commune leur a fait savoir qu'elle avait décidé d'exercer son droit de préemption pour le prix de 2 100 000 francs, prix que les propriétaires refusaient ; que, le 19 février 1991, elle leur a offert d'acquérir le bien, sans condition, au prix de 2 300 000 francs ; que, le 13 mars 1991, les vendeurs ont accepté ce prix ; que, le 2 novembre 1993, la commune leur ayant fait connaître qu'elle n'avait plus l'intention de se porter acquéreur, MM. X... et Y... l'ont assignée en réalisation forcée de la vente en soutenant que celle-ci était devenue parfaite entre les parties le 13 mars 1991 ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la proposition de la commune de se porter acquéreur du bien au prix de 2 300 000 francs a été faite dans le cadre, non du droit commun de la vente notamment de l'article 1583 du Code civil, mais dans celui du droit de préemption, la lettre d'acceptation de ce prix par MM. X... et Y... constatant l'accord amiable des parties, et que le prix n'ayant pas été payé dans le délai de six mois, les anciens propriétaires ne pouvant, en tout état de cause, faire valoir un droit de créance, la garantie qui leur est offerte, consiste, après rétrocession, dans la possibilité d'aliéner à nouveau ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté un accord sur la chose et le prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17576
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Acceptation de l'offre de préemption de la commune - Effet .

VENTE - Prix - Paiement - Défaut - Droit de préemption urbain - Expiration du délai de six mois pour acquitter le prix

URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice par la commune - Prix - Paiement - Délai - Expiration du délai de six mois pour acquitter le prix - Action du vendeur en rétrocession - Obligation (non)

Viole l'article 1583 du Code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réalisation forcée de la vente retient que la proposition de la commune de se porter acquéreur du bien au prix de 2 300 000 francs a été faite dans le cadre, non du droit commun de la vente notamment de l'article 1583 du Code civil, mais dans celui du droit de préemption, la lettre d'acceptation de ce prix par les propriétaires constatant l'accord amiable des parties, et que le prix n'ayant pas été payé dans le délai de 6 mois les anciens propriétaires ne pouvant, en tout état de cause, faire valoir un droit de créance, la garantie qui leur est offerte, consiste, après rétrocession, dans la possibilité d'aliéner à nouveau, alors qu'elle avait constaté un accord sur la chose et sur le prix.


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°97-17576, Bull. civ. 1999 III N° 129 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 129 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17576
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