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02/06/1999 | FRANCE | N°97-15320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 1999, 97-15320


Sur le premier moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 2247 du même Code ;

Attendu que la citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) ayant donné un appartement à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de payer des loyers et charges et l'a assigné le 25 août 1989 devant le

juge des référés qui, par ordonnance du 11 septembre 1989, réputée contradictoire, ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 2247 du même Code ;

Attendu que la citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC) ayant donné un appartement à bail à M. X..., lui a délivré un commandement de payer des loyers et charges et l'a assigné le 25 août 1989 devant le juge des référés qui, par ordonnance du 11 septembre 1989, réputée contradictoire, a suspendu les effets de la clause résolutoire visée au commandement et condamné M. X... au paiement des sommes selon certaines modalités ; que le bailleur a ensuite assigné son locataire en paiement de loyers, charges et indemnités ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'OPAC la somme de 8 920,87 francs au titre d'arriérés de loyers, l'arrêt retient que l'irrégularité de la signification du commandement de payer entraîne l'annulation de ce commandement et, par voie de conséquence, de la procédure de référé et que ni ce commandement ni l'assignation en référé n'ont eu pour effet d'interrompre la prescription quinquennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du commandement de payer n'avait pas privé l'assignation en référé de son effet interruptif de la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté l'OPAC créancier de M. X..., l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15320
Date de la décision : 02/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation en référé - Ordonnance faisant suite à un commandement de payer - Annulation ultérieure du commandement - Portée .

L'annulation d'un commandement de payer ne prive pas l'assignation en référé qui lui fait suite de son effet interruptif de la prescription.


Références :

Code civil 2244, 2247

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 1999, pourvoi n°97-15320, Bull. civ. 1999 III N° 127 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 127 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15320
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