REJET des pourvois formés par :
- X... Jean-Léon,
- X... Sylvain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 18 juin 1998, qui, pour infractions à la police de la chasse, a condamné le premier à 8 000 francs d'amende et à 1 an de retrait du permis de chasser, et, le second, à 3 000 francs d'amende et à 6 mois de la même mesure.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Léon X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du Code pénal, L. 224-4, L. 228-6 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Léon X... coupable d'acte de chasse à l'aide d'un véhicule et a condamné le prévenu à une amende ainsi qu'au retrait de son permis de chasser pour une durée déterminée ;
" aux motifs que, dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser dans certaines conditions qui excluent expressément, comme moyen de chasse ou de rabat, l'utilisation de véhicules automobiles ; que les infractions à ce texte constituent non seulement une atteinte à un équilibre naturel entre l'homme et le gibier mais encore des manquements graves à des règles de sécurité élémentaires dans la mesure où elles génèrent des déplacements à vive allure coupés d'arrêts brusques et fréquents et des transports d'armes prêtes à utilisation, l'ensemble étant préjudiciable tant aux chasseurs qu'aux promeneurs ; que les gardes ont noté que Jean-Léon X..., propriétaire de 3 mille hectares environ, et organisateur de la chasse, non seulement avait dirigé et encadré les chasseurs et les chiens à l'aide de son véhicule automobile mais encore avait participé à l'action de chasse en venant se poster sur le passage du gibier rabattu par des déplacements opérés en quad, ne faisant d'ailleurs qu'imiter ses invités qui allaient de poste en poste en suivant les sangliers à l'aide de véhicules 4 X 4 ;
" alors que l'usage d'un véhicule n'est incriminé que dans la mesure où il est directement utilisé en tant qu'arme par destination ou en tant que moyen de rabat ; que n'est dès lors pas constitutif d'un acte de chasse prohibé le fait d'utiliser un véhicule comme mode de déplacement sur un lieu de chasse ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité relative à Jean-Léon X... a contrevenu au principe de légalité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des gardes nationaux de la chasse, ayant été informés que des chasseurs utilisaient des véhicules tout terrain pour faciliter des actions de chasse dans un massif forestier, ont organisé une surveillance et constaté qu'au cours d'une battue aux sangliers, Jean-Léon X..., qui dirigeait et encadrait les chasseurs et les chiens, participait activement à l'action de chasse en venant se poster sur le passage du gibier rabattu, comme le faisaient également ses invités qui allaient, de poste en poste, en suivant les sangliers à l'aide de véhicules ;
Qu'il s'induit de ces constatations que, contrairement à ce que soutient le demandeur, Jean-Léon X... et ses invités utilisaient, en violation de l'article 6 de l'arrêté du 1er août 1986 et de l'article L. 224-4, alinéa 3, du Code rural, des véhicules automobiles tout terrain comme instrument de rabat du gibier ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Sylvain X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 224-1, L. 228-21 et R. 228-5 du Code rural, 5 de l'arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement (JO 5 septembre 1986), 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvain X... coupable de transport à bord d'un véhicule d'une arme de chasse non démontée ou déchargée mais non placée sous étui et a condamné le prévenu à une amende ainsi qu'au retrait de son permis de chasser pour une durée déterminée ;
" aux motifs qu'il ressort du procès-verbal établi par les garde-chasse que Sylvain X... a été vu par eux en train de charger son arme alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un véhicule Visa blanche, ce qui signifie bien que le fusil n'était pas transporté dans les conditions de sécurité requises ;
" alors que les prescriptions de sécurité prévues par l'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 sont étrangères à l'objet de l'habilitation législative prévue par l'article L. 224-1 du Code rural relative à la destruction et au repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier, d'où il suit qu'elles ne définissent aucune contravention susceptible de tomber sous le coup de l'article R. 228-5 du Code rural " ;
Attendu que Sylvain X..., qui participait à la battue organisée par Jean-Léon X... le 19 octobre 1996, a été poursuivi pour avoir transporté à bord d'un véhicule une arme de chasse non démontée ou déchargée et non placée sous un étui, en violation de l'article 5 de l'arrêté précité et de l'article R. 228-5 du Code rural ; que, pour le déclarer coupable de cette infraction, les juges retiennent que Sylvain X... a été vu par les garde-chasse en train de charger son arme alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un véhicule ;
Qu'ils relèvent, également, que l'utilisation de véhicules lors d'actions de chasse générant des déplacements fréquents et des transports d'armes prêtes à servir, outre le fait qu'elle réalise un manquement grave aux règles de sécurité élémentaire, " constitue une atteinte à l'équilibre naturel entre l'homme et le gibier " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les prescriptions de l'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986, relatif à divers procédés de chasse et de destruction des animaux nuisibles, entrent dans le domaine des mesures que le ministre chargé de la chasse est habilité à prendre, en application des dispositions de l'article L. 224-1 du Code précité, pour prévenir la destruction massive de toute espèce de gibier par des moyens ou procédés interdits, au nombre desquels figurent non seulement l'utilisation, lors d'une action de chasse, de tout engin automobile, mais aussi le transport à bord desdits véhicules d'armes chargées et prêtes à l'emploi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par Jean-Léon et Sylvain X..., pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4, 131-10 du nouveau Code pénal, L. 228-21 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé cumulativement à l'encontre des requérants une peine d'amende et le retrait du permis de chasser ;
" aux motifs que, dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser dans certaines conditions qui excluent expressément, comme moyen de chasse ou de rabat, l'utilisation de véhicules automobiles ; que les infractions à ce texte constituent non seulement une atteinte à un équilibre naturel entre l'homme et le gibier mais encore des manquements graves à des règles de sécurité élémentaires dans la mesure où elles génèrent des déplacements à vive allure coupés d'arrêts brusques et fréquents et des transports d'armes prêtes à utilisation, l'ensemble étant préjudiciable tant aux chasseurs qu'aux promeneurs ; que les gardes ont noté que Jean-Léon X..., propriétaire de 3 mille hectares environ, et organisateur de la chasse, non seulement avait dirigé et encadré les chasseurs et les chiens à l'aide de son véhicule automobile mais encore avait participé à l'action de chasse en venant se poster sur le passage du gibier rabattu par des déplacements opérés en quad, ne faisant d'ailleurs qu'imiter ses invités qui allaient de poste en poste en suivant les sangliers à l'aide de véhicules 4 X 4 ; qu'il ressort encore du procès-verbal établi par les garde-chasse que Sylvain X... a été vu par eux en train de charger son arme alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un véhicule Visa blanche, ce qui signifie bien que les fusils n'étaient pas transportés dans les conditions de sécurité requises ;
" alors que les dispositions du Code rural doivent s'interpréter dans le cadre des nouvelles dispositions générales du Code pénal ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait sanctionner les contraventions reprochées aux requérants par une amende assortie du retrait du permis de chasser, pareil cumul n'étant autorisé, aux termes de l'article 131-10 du Code pénal, que pour les crimes et délits, à l'exclusion des contraventions " ;
Attendu qu'en l'état des dispositions de l'article L. 228-21 du Code rural, non abrogé par l'article 131-16 du Code pénal, autorisant les juges à priver l'auteur d'une infraction à la police de la chasse du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, pour un temps qui ne peut excéder 5 ans, le moyen n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.