Attendu que, par décision du 15 janvier 1998, le bureau de la Cour de Cassation a, sur le fondement des articles 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et 25 du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, radié M. X..., professeur de médecine, de la liste nationale des experts ; qu'au soutien de sa décision, le bureau a retenu que M. X... avait manqué, à l'occasion d'une expertise et de façon habituelle, au respect du principe de la contradiction et qu'il s'agissait d'un manquement grave à ses obligations professionnelles ;
Attendu que M. X... a formé contre cette décision le recours qui lui est ouvert par les articles 35 et 36 du décret précité ; qu'à l'appui de ce recours, il objecte que les reproches formulés à son encontre n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 5 de la loi précitée, et pas davantage dans celui de l'article 26 du décret ; qu'il prétend n'avoir pas manqué à ses obligations, au sens de l'article 25, alinéa 3, du même décret, et conteste l'interprétation donnée à ses écrits et déclarations à propos des conditions de réalisation de l'expertise en cause, en faisant valoir que certains éléments ne peuvent être discutés qu'entre médecins ; qu'il évoque aussi des menaces dont il aurait été l'objet de la part de la mère du mineur soumis à son expertise ; qu'il soutient, enfin, que la sanction de la radiation, eu égard notamment aux circonstances de la cause et au nombre d'expertises qu'il a réalisées, depuis 1982, sans réclamations à son encontre, ne respecterait pas le principe de proportionnalité de la sanction à la faute que les juridictions doivent appliquer ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le mineur Rémy Y... a été victime d'un accident à la suite duquel ses parents ont demandé la désignation d'un expert ; qu'une juridiction a commis M. X..., lequel a procédé, le 8 novembre 1996, à l'examen de l'enfant, en présence de sa mère et d'un médecin désigné par l'assureur de la partie à laquelle la responsabilité de l'accident était imputée ; qu'à l'issue de l'examen clinique de l'enfant, M. X... est resté seul avec ce médecin ; que Mme Y... ayant contesté ce comportement au regard du principe de la contradiction, M. X... a indiqué dans son rapport que : " Le patient n'étant pas accompagné d'un médecin-recours, la discussion qui suivit eut lieu, comme cela est la règle, en présence du médecin présent... Il n'était pas possible de discuter de problèmes médicaux en présence d'une personne non médecin, même avocate, et même mère du patient " ; qu'à la suite de la plainte déposée contre lui, un substitut général de la cour d'appel a recueilli les explications de M. X..., qui a fait observer que, " pour ce qui concerne l'aspect contradictoire des expertises, il est habituel de demander aux diverses parties représentées par des médecins de se réunir après l'examen du patient pour discuter ensemble du dossier et aider l'expert à prendre toute décision. Il n'est pas possible de demander, pour discuter de problèmes strictement médicaux, à des non-médecins d'y participer, car ce serait contraire au secret médical. " ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que M. X... a poursuivi les opérations de son expertise en concertation avec le seul médecin conseil de l'une des parties ; que ses explications tardives sur l'objet de sa discussion avec ce médecin ne sont pas crédibles, tandis que ses allégations relatives à des menaces émanant de Mme Y... sont inopérantes, alors même qu'elles seraient exactes ;
Attendu qu'un médecin expert est tenu de respecter le principe de la contradiction pendant la totalité de ses opérations d'expertise, y compris après la phase de l'examen clinique ; qu'en faisant participer, après cette phase, à sa réflexion le seul médecin qui avait été désigné par l'une des parties, M. X... a commis une faute professionnelle grave au sens de l'article 5 de la loi du 29 juin 1971 ;
Attendu, enfin, que la sanction de la radiation, qui n'a lieu d'être prononcée qu'en considération d'une telle faute et dont les effets sont limités dans le temps puisque l'expert radié peut solliciter son inscription sur une liste quelconque après un délai de trois ans, n'est pas disproportionnée à la gravité de la faute ; qu'il y a dès lors lieu de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours formé par M. X... contre la décision du bureau de la Cour de Cassation du 15 janvier 1998 prononçant sa radiation de la liste nationale des experts.