Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a déposé une déclaration en vue de l'accueil d'apprentis auprès de la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle (DDTEFP), qui lui en a délivré récépissé en date du 19 juillet 1994 ; qu'il a embauché, à compter du 1er septembre 1994, M. X..., en qualité d'apprenti cuisinier ; que, le 4 novembre 1994, M. Y... était informé du refus d'enregistrement des contrats d'apprentissage de M. X... et d'un autre apprenti, en raison de faits ayant motivé un retrait d'agrément du 29 juin 1993 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir valider les contrats d'apprentissage ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande de validation du contrat d'apprentissage de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 117-5 du Code du travail, seul le préfet du département peut prendre une décision générale d'opposition à l'engagement d'apprentis par une entreprise, pour sanctionner la méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'apprentissage et d'emploi de jeunes travailleurs et d'apprentis ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article L. 117-14 du même Code que le contrôle effectué par les services de l'enregistrement ne porte que sur la régularité et la validité du contrat d'apprentissage en cause ; qu'en retenant, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu d'opposition préfectorale à l'emploi d'apprentis par le restaurant Les Terrasses, que la DDTEFP avait pu, néanmoins, dans le cadre de la procédure d'enregistrement, décider que M. Y... ne possédait pas les conditions requises pour assurer la formation de jeunes dans son entreprise, la cour d'appel a violé les textes précités ; alors, d'autre part, que l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage ne peut être refusé par la DDTEFP que si le contrat en cause ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-13 du Code du travail ; qu'en se fondant, pour confirmer le refus d'enregistrement du contrat de M. X..., sur des faits constatés plus d'un an avant la conclusion de ce contrat et concernant un autre apprenti, la cour d'appel a violé l'article L. 117-14 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 117-4 et R. 117-3 et R. 117-25 du Code du travail que la fonction de maître d'apprentissage peut être exercée par toute personne majeure, offrant toutes garanties de moralité, titulaire d'un diplôme correspondant à la finalité du diplôme préparé par l'apprenti et justifiant d'un temps d'exercice de trois années ou d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme préparé d'une durée de cinq ans ; qu'en ne précisant pas laquelle de ces conditions n'était pas remplie par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes précités ainsi que de l'article L. 117-14 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 117-14 du Code du travail, l'enregistrement du contrat d'apprentissage peut être refusé si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 du Code du travail et des textes pris pour leur application ; que l'article L. 117-5 du Code du travail prévoit notamment que pour engager des apprentis l'employeur doit garantir que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, l'hygiène et la sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante ; que la cour d'appel a relevé, au sujet d'autres apprentis, des faits récents tels que l'absence de rémunération, le non-respect des congés et le refus de prendre en compte les heures de cours au Centre de formation d'apprentis (CFA) comme temps d'exécution du contrat, ce dont il résultait que l'employeur ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer la formation satisfaisante d'un nouvel apprenti ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.