Donne défaut contre les époux X... ;
Attendu que la société Diac a consenti trois contrats de location de véhicule avec promesse de vente à M. X... ; que Mme X... s'est portée caution au titre de l'un de ces contrats ; que le locataire ayant été défaillant, la société de crédit l'a poursuivi, avec la caution, en paiement de certaines sommes ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 2 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer forclose la société de crédit en sa demande relative au contrat conclu le 29 avril 1984, l'arrêt attaqué retient qu'il ne comporte aucune mention relative à un usage professionnel du véhicule loué et que, compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions relatives au crédit à la consommation, le décret du 25 mars 1988 rendant ces dispositions applicables aux opérations de crédit dont le montant n'excéderait pas 140 000 francs, doit recevoir application ;
Attendu, cependant, que le décret du 25 mars 1988, qui a porté à 140 000 francs le montant au dessus duquel les prêts sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel, qui avait relevé que le contrat de crédit, portant sur un véhicule d'une valeur de 122 246 francs, avait été conclu le 29 avril 1984, a, en statuant comme elle a fait, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au contrat conclu le 29 avril 1984, l'arrêt rendu entre les parties le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.