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01/06/1999 | FRANCE | N°97-14492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juin 1999, 97-14492


Donne défaut contre les époux X... ;

Attendu que la société Diac a consenti trois contrats de location de véhicule avec promesse de vente à M. X... ; que Mme X... s'est portée caution au titre de l'un de ces contrats ; que le locataire ayant été défaillant, la société de crédit l'a poursuivi, avec la caution, en paiement de certaines sommes ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer forclose la société de crédit en sa demande relati

ve au contrat conclu le 29 avril 1984, l'arrêt attaqué retient qu'il ne comporte aucune mention ...

Donne défaut contre les époux X... ;

Attendu que la société Diac a consenti trois contrats de location de véhicule avec promesse de vente à M. X... ; que Mme X... s'est portée caution au titre de l'un de ces contrats ; que le locataire ayant été défaillant, la société de crédit l'a poursuivi, avec la caution, en paiement de certaines sommes ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer forclose la société de crédit en sa demande relative au contrat conclu le 29 avril 1984, l'arrêt attaqué retient qu'il ne comporte aucune mention relative à un usage professionnel du véhicule loué et que, compte tenu du caractère d'ordre public des dispositions relatives au crédit à la consommation, le décret du 25 mars 1988 rendant ces dispositions applicables aux opérations de crédit dont le montant n'excéderait pas 140 000 francs, doit recevoir application ;

Attendu, cependant, que le décret du 25 mars 1988, qui a porté à 140 000 francs le montant au dessus duquel les prêts sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur ; que la cour d'appel, qui avait relevé que le contrat de crédit, portant sur un véhicule d'une valeur de 122 246 francs, avait été conclu le 29 avril 1984, a, en statuant comme elle a fait, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au contrat conclu le 29 avril 1984, l'arrêt rendu entre les parties le 4 mars 1997 par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14492
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exceptions - Opérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret - Contrat conclu antérieurement au décret .

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exceptions - Opérations de crédit d'un montant supérieur à une somme fixée par décret - Contrat conclu antérieurement au décret

Le décret du 25 mars 1988, portant à 140 000 francs le montant au dessus duquel les prêts sont exclus du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.


Références :

Code civil 2
Décret 88-293 du 25 mars 1988

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-01-04, Bulletin 1995, I, n° 13, p. 10 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1999, pourvoi n°97-14492, Bull. civ. 1999 I N° 187 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 187 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14492
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