Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, 2o, du Code des assurances ;
Attendu qu'en matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens du texte précité, est constitué par la survenue de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré ;
Attendu que l'Association hospitalière du bassin de Longwy (AHBL) a souscrit auprès de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM) une assurance de groupe destinée à garantir les cadres et médecins, membres de son personnel, contre le risque d'invalidité résultant d'accidents ou de maladies ; que le 22 février 1984, Mlle X..., médecin attachée à l'AHBL, a été victime d'un accident dont les séquelles ont été déclarées consolidées le 17 octobre 1987 ; que, par acte du 28 mars 1989, Mlle X... et l'AHBL ont fait assigner en garantie l'assureur qui a opposé la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la prescription avait commencé à courir du jour où l'assurée avait été informée que l'accident allait laisser subsister une invalidité de nature à entraîner la garantie de l'assureur, a retenu que Mlle X..., qui, en sa qualité de médecin, était en mesure de comprendre les documents médicaux en sa possession et de connaître les motifs des interventions pratiquées, avait eu connaissance des séquelles dont elle demande l'indemnisation dès le mois de mai 1985 ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le sinistre n'étant constitué qu'au jour de la consolidation de l'état de l'assuré, la prescription n'avait pu commencer à courir avant le 17 octobre 1987, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi du chef de la prescription, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige sur ce point en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus le 22 février 1994 et le 28 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Rejette cette fin de non recevoir ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points en litige.