Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Bourges, 27 janvier 1997) que, par un acte du 30 octobre 1989, la Caisse de Crédit mutuel de Bourges (Crédit mutuel) a consenti aux époux X... un prêt de 150 000 francs remboursable le 30 avril 1990 ; que, ce prêt n'ayant pas été remboursé, sauf un acompte de 8 000 francs, le Crédit mutuel a assigné les époux X... en paiement de diverses sommes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli les demandes de la banque, alors que, d'une part, en faisant fi de la référence que portait le contrat à la loi du 13 juillet 1979, au régime de laquelle il n'est pas interdit de se soumettre volontairement, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et L. 312-3 du Code de la consommation ; que, d'autre part, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, la référence faite à la loi du 13 juillet 1979 dans le contrat proposé par la banque n'était pas destinée à tromper les emprunteurs sur la nature et l'étendue de leurs droits protégés par la loi, ce qui devait entraîner l'anéantissement du contrat, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe " Fraus omnia corrumpit " ; et alors que, enfin, en décidant que les exposants ne soutenaient pas que leur prêt avait eu pour objet l'une des opérations visées par l'article L. 312-2 du Code de la consommation, la cour d'appel aurait dénaturé ces conclusions d'appel et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le Code de la consommation des contrats de crédits qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, du moins cette soumission doit-elle résulter d'une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque et dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'après avoir constaté que les époux X... avaient cherché un financement destiné à apurer les dettes de la société dont M. X... était le gérant et qu'ils avaient, à cette fin, contracté en leur nom personnel, parce que la société n'était plus solvable, un emprunt de 150 000 francs, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que, quant à la nature de cet emprunt, il était clairement indiqué, dans l'acte du 30 octobre 1989, qu'il s'agissait d'un prêt de nature générale destiné à servir de crédit-relais dans l'attente de la vente de l'immeuble et du fonds de commerce exploité, dans cet immeuble, par ladite société ; que c'est sans violer les textes visés par le premier grief du moyen que la cour d'appel a souverainement estimé que, dans ces conditions, et en dépit des références que portait l'acte à la loi de 1979, le prêt n'était pas soumis au régime du Code de la consommation ; qu'ensuite, ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que rien ne permettait de retenir que le Crédit mutuel eût commis un quelconque manquement dans cette opération de crédit et que les emprunteurs ne pouvaient invoquer l'inexistence de l'apport personnel qu'ils avaient eux-mêmes déclaré lors de la conclusion du contrat, et qu'ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions visées par le troisième grief du moyen qui énonçaient que c'était pour surmonter des difficultés financières de la société dont M. X... était le gérant, et qui ne pouvait plus régler plusieurs de ses fournisseurs, que cette société s'était adressée au Crédit mutuel, et que c'était à la suite de cette démarche que le prêt avait été consenti aux époux X... et qu'il avait servi à régler un certain nombre de créanciers de la société, les emprunteurs faisant seulement valoir que l'opération de crédit ne pouvait qu'entrer dans le cadre défini par l'article 1er de la loi de 1979, dès lors que cette loi était visée par le contrat ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.