La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1999 | FRANCE | N°97-12853

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 juin 1999, 97-12853


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Vintejoux et Bouffard ont assigné en nullité d'un dépôt de marque, effectué en fraude de leurs droits, la société Cabinet Piard et Ségur (la société Piard) ; qu'ayant appris que cette société avait consenti une licence de ladite marque à la société Cabinet Payelle et Sévigné (la société Payelle), elles l'ont assignée en intervention forcée et ont demandé qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte d'utiliser les sign

es constituant la marque litigieuse ;

Attendu que, pour déclarer cette demande mal fon...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Vintejoux et Bouffard ont assigné en nullité d'un dépôt de marque, effectué en fraude de leurs droits, la société Cabinet Piard et Ségur (la société Piard) ; qu'ayant appris que cette société avait consenti une licence de ladite marque à la société Cabinet Payelle et Sévigné (la société Payelle), elles l'ont assignée en intervention forcée et ont demandé qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte d'utiliser les signes constituant la marque litigieuse ;

Attendu que, pour déclarer cette demande mal fondée, l'arrêt retient que, si la société Payelle a inscrit au registre national des marques la concession de licence qui lui a été consentie par la société Piard, l'initiative procédurale des sociétés Vintejoux et Bouffard est sans objet, les relations l'affaires existant entre les sociétés Piard et Payelle étant étrangères au litige ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un effet absolu, et notamment entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande formée contre la société Payelle Sévigné, l'arrêt rendu le 18 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12853
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Enregistrement - Annulation - Effets - Nullité des licences accordées sur la marque .

La décision d'annulation d'un enregistrement de marque a un effet absolu et, notamment, entraîne la nullité des licences accordées sur la marque dont l'enregistrement est annulé.


Références :

Code de la propriété intellectuelle L714-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 18 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 jui. 1999, pourvoi n°97-12853, Bull. civ. 1999 IV N° 118 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 118 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12853
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award