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01/06/1999 | FRANCE | N°96-43283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1999, 96-43283


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26, 61 et 62 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Attendu que Mme X..., médecin, a été embauchée par l'Association Saint-François d'Assises, le 15 décembre 1975, en qualité de médecin biologiste ; qu'elle est parvenue au 11e échelon, tel que fixé par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 régissant les personnels des établissements hospitaliers du secteur public, auquel le contrat de travail se réfère expressément ; qu'en octobre 1992, l'association lui a appliqué un taux corres

pondant au 12e échelon puis, qu'en janvier 1993, estimant avoir commis une erreur...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 26, 61 et 62 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Attendu que Mme X..., médecin, a été embauchée par l'Association Saint-François d'Assises, le 15 décembre 1975, en qualité de médecin biologiste ; qu'elle est parvenue au 11e échelon, tel que fixé par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 régissant les personnels des établissements hospitaliers du secteur public, auquel le contrat de travail se réfère expressément ; qu'en octobre 1992, l'association lui a appliqué un taux correspondant au 12e échelon puis, qu'en janvier 1993, estimant avoir commis une erreur au regard du décret de 1984, elle a supprimé la majoration consentie et a repris les versements sur la base d'un salaire correspondant au 11e échelon ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que, conformément à l'article 26 du décret de 1984, modifié en 1992, l'Association Saint-François d'Assises ne peut accorder le passage au 12e échelon qu'à la moitié de ses effectifs, au bénéfice, en cas de partage, du plus âgé ; que la mention relative aux " effectifs budgétaires nationaux " doit nécessairement s'entendre comme visant les effectifs budgétaires globaux gérés par l'association, même si les établissements concernés sont exclusivement situés dans un seul département, et qu'ils doivent s'apprécier pour chacun des échelons concernés ; que l'erreur de droit commise par l'association, qui a été immédiatement corrigée, n'est pas constitutive de droit ; que, conformément à l'article 62 du décret du 24 février 1984, Mme X... bénéficie, dans les conditions précisées par ce texte, d'un congé bonifié de trente jours ouvrables, délais de route compris, pour se rendre en métropole ; que, cependant, en application de la circulaire préfectorale du 8 janvier 1971, l'indemnité mensuelle visée à l'article 64 du décret de 1984 n'est pas versée pendant la période des congés bonifiés ; que le simple avis émis par le ministre des Affaires sociales en 1985 ne peut fonder une telle demande ; que Mme X... ne saurait davantage fonder sa prétention sur l'existence d'un avantage intégré à son contrat de travail alors qu'elle ne peut établir l'existence d'une habitude née et suivie de façon régulière et continue dans l'entreprise, celle-ci ne pouvait se déduire de l'unique paiement en 1990 de la majoration de salaire dont elle justifie avoir bénéficié pendant la période de ses congés bonifiés ;

Attendu, cependant, que l'association n'est pas soumise aux dispositions du statut des praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer ; que le contrat de travail a seulement prévu un renvoi aux dispositions de ce statut, ce qui permet aux parties d'appliquer, si elles le décident, des dispositions plus favorables que celles dudit statut ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que Mme X... avait été élevée, avec son accord, au 12e échelon à compter du 1er octobre 1992, ce qui interdisait à l'employeur, sous prétexte d'erreur, de revenir sur cette disposition contractuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43283
Date de la décision : 01/06/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Dispositions statutaires non obligatoires entre les parties - Application volontaire - Portée .

L'employeur n'étant pas soumis aux dispositions du statut des praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer et le contrat de travail ayant seulement prévu un renvoi aux dispositions de ce statut, les parties demeurent libres d'appliquer, si elles le décident, des dispositions plus favorables que celles dudit statut.


Références :

Code civil 1134
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 26, art. 61, art. 62

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1999, pourvoi n°96-43283, Bull. civ. 1999 V N° 250 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 250 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Texier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43283
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