Attendu que par actes séparés du 19 août 1986, M. et Mme X... se sont portés cautions solidairement entre eux, chacun à concurrence de 150 000 francs, des obligations de la société Sidic envers la Société marseillaise de crédit ; que la débitrice principale ayant été placée en redressement judiciaire, la banque a demandé la condamnation des cautions à lui payer la somme de 366 627,29 francs ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1990) a accueilli cette demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la stipulation d'une solidarité entre les cautions ne peut avoir pour effet de les rendre débitrices d'une somme excédant la limite de leur engagement tel qu'il est exprimé dans la mention manuscrite portée sur l'acte ; qu'il ne résulte pas du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, éclairé par ses motifs, que la cour d'appel ait condamné solidairement M. et Mme X... au paiement d'une somme excédant, pour chacun, la limite de son engagement en principal de 150 000 francs, outre les accessoires conventionnels ; que le moyen, en ses trois branches, est inopérant ;
Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.