REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la Cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 3 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre X..., Y... et Z..., notamment pour homicides involontaires, a dit ne pouvoir connaître d'une requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 avril 1999 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et 197 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Y..., mis en examen selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 80-1 du Code de procédure pénale dans une information pour homicides involontaires suivie également contre X... et Z..., a présenté une requête en annulation d'actes de la procédure ; que la notification de la date de l'audience à laquelle cette requête serait examinée a été adressée directement aux intéressés, résidant en Grande-Bretagne ; que, le jour de l'audience, personne ne s'est présenté pour X... et Z... ; que l'avocat d'Y... a déposé un mémoire se bornant à demander à la chambre d'accusation de constater qu'elle n'était pas régulièrement saisie en faisant valoir que l'avis d'audience prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale aurait dû être acheminé selon les voies prévues par les articles 7 et 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ;
Attendu qu'en faisant droit à cette demande, la chambre d'accusation a fait l'exacte interprétation des textes conventionnels visés au moyens ;
Qu'en effet, constitue un acte de procédure au sens de l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; qu'il s'ensuit qu'en application de ce texte, lorsque la personne poursuivie réside sur le territoire de l'un des Etats parties à la Convention précitée et qu'en raison des modalités de sa mise en examen, elle ne se trouve pas soumise aux exigences prévues par l'article 116, alinéa 5, du Code de procédure pénale, lui imposant de déclarer une adresse en France, l'avis d'audience doit lui être remis par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'Etat étranger, le délai de 5 jours prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale devant être calculé à compter de la date à laquelle l'avis lui a été envoyé par ces autorités ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.