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27/05/1999 | FRANCE | N°97-19234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-19234


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997) et les productions, que Mme Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, l'UAP, ont été déclarés tenus à réparation ; que la société Janca (la société), dont M. Y... était associé et co-gérant, leur a demandé réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de l'absence de Mme Y... dans le magasin de bijouterie-joaillerie qu'elle exploite ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, q

ue la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en refusant d'indemniser la soci...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997) et les productions, que Mme Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, l'UAP, ont été déclarés tenus à réparation ; que la société Janca (la société), dont M. Y... était associé et co-gérant, leur a demandé réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de l'absence de Mme Y... dans le magasin de bijouterie-joaillerie qu'elle exploite ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en refusant d'indemniser la société Janca de son préjudice consécutif à l'absence de Mme Y... de la bijouterie-joaillerie lui appartenant, aux motifs inopérants que cette dernière n'aurait jamais bénéficié d'une fiche de paye et n'aurait jamais été déclarée à l'URSSAF, sans rechercher, contrairement aux premiers juges, si l'absence de Mme Y..., s'occupant " régulièrement du magasin de joaillerie de la société Janca " n'avait pas " nécessairement entraîné une certaine désorganisation dans le fonctionnement de la société, dont le magasin a pu se trouver fermé à plusieurs reprises ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que jamais Mme Y... n'a figuré sur la liste du personnel de la société, n'a bénéficié d'une fiche de paye et n'a été déclarée à l'URSSAF ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la société ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-19234
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Société - Magasin - Fermeture du magasin du fait de l'absence de la victime - Victime ne figurant pas sur la liste du personnel de la société .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Société - Magasin - Fermeture du magasin du fait de l'absence de la victime - Victime ne bénéficiant pas de fiche de paye

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Société - Magasin - Fermeture du magasin du fait de l'absence de la victime - Victime non déclarée à l'URSSAF

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur l'action exercée par une société propriétaire d'un commerce de bijouterie-joaillerie, à l'encontre de l'auteur d'un accident, en réparation du préjudice subi par elle résultant de l'absence de la victime dans le magasin que cette société exploite, rejette la demande en retenant que jamais la victime n'a figuré sur la liste du personnel de la société, n'a bénéficié de fiche de paye et n'a été déclarée à l'URSSAF, de sorte que la société ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-19234, Bull. civ. 1999 II N° 105 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 105 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19234
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