Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1997) et les productions, que Mme Y... a été victime d'un accident des conséquences duquel Mme X... et son assureur, l'UAP, ont été déclarés tenus à réparation ; que la société Janca (la société), dont M. Y... était associé et co-gérant, leur a demandé réparation du préjudice qui serait résulté pour elle de l'absence de Mme Y... dans le magasin de bijouterie-joaillerie qu'elle exploite ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'en refusant d'indemniser la société Janca de son préjudice consécutif à l'absence de Mme Y... de la bijouterie-joaillerie lui appartenant, aux motifs inopérants que cette dernière n'aurait jamais bénéficié d'une fiche de paye et n'aurait jamais été déclarée à l'URSSAF, sans rechercher, contrairement aux premiers juges, si l'absence de Mme Y..., s'occupant " régulièrement du magasin de joaillerie de la société Janca " n'avait pas " nécessairement entraîné une certaine désorganisation dans le fonctionnement de la société, dont le magasin a pu se trouver fermé à plusieurs reprises ", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que jamais Mme Y... n'a figuré sur la liste du personnel de la société, n'a bénéficié d'une fiche de paye et n'a été déclarée à l'URSSAF ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la société ne justifiait pas d'un intérêt légitime à agir, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.