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27/05/1999 | FRANCE | N°96-15621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 96-15621


Sur le moyen unique :

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fait droit partiellement, par jugement du 20 septembre 1995, au recours formé par la société Bouchers services contre une décision de redressement notifiée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 1996) a déclaré irrecevable l'appel de cet organisme ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme X..., agent délégué aux audiences, ne bénéficiait pas, de par la délégation de sig

nature établie à son profit par le directeur de l'URSSAF, du pouvoir de régulari...

Sur le moyen unique :

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant fait droit partiellement, par jugement du 20 septembre 1995, au recours formé par la société Bouchers services contre une décision de redressement notifiée par l'URSSAF, l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 1996) a déclaré irrecevable l'appel de cet organisme ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché si Mme X..., agent délégué aux audiences, ne bénéficiait pas, de par la délégation de signature établie à son profit par le directeur de l'URSSAF, du pouvoir de régulariser appel ; que, ce faisant, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, et des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... était habilitée à représenter l'URSSAF devant les juridictions du département, mais qu'elle ne disposait pas d'un pouvoir spécial d'interjeter appel ; qu'elle en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-15621
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Acte d'appel - Mandataire - Agent d'un organisme de sécurité sociale - Pouvoir spécial - Nécessité .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Forme - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité

Est irrecevable l'appel d'une URSSAF à l'encontre d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors que l'agent de cet organisme, habilité à le représenter devant les juridictions du département, ne disposait pas d'un pouvoir spécial d'interjeter appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-10-16, Bulletin 1997, V, n° 322, p. 232 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1999, pourvoi n°96-15621, Bull. civ. 1999 V N° 244 p. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 244 p. 177

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15621
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