REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 mars 1999, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 mars 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 78-2, 80-1, 144, 114, 116, 122, 173, 174 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le placement en garde à vue de X... et la prolongation de cette garde à vue, a refusé d'annuler, comme étant la conséquence de cette mesure injustifiée, notamment le procès-verbal de première comparution, et l'ordonnance de placement en détention provisoire et toutes les pièces subséquentes ;
" aux motifs que les 2 catégories de pièces dont la nullité est demandée sont fondées sur des bases procédurales distinctes ; que le magistrat instructeur, qui a mis en examen X... puis l'a mis en détention, était compétent, régulièrement saisi par un réquisitoire régulier ; que la mauvaise exécution de la commission rogatoire délivrée à un officier de police judiciaire n'affecte pas la validité des actes relevant des pouvoirs propres du magistrat instructeur ; qu'au surplus, X... n'ayant fait aucune déclaration au cours de sa garde à vue, sa mise en examen se rattache au fond du dossier lui-même et le placement en détention qui en découle régulièrement n'encourt pas la censure ;
" alors que, lorsque la mise en examen est effectuée en présence de l'intéressé et suivie immédiatement de son interrogatoire de première comparution puis de sa mise en détention, la régularité de ces actes juridiques est étroitement et intimement liée à la régularité des actes ayant permis l'appréhension physique de l'intéressé et son transfèrement devant le juge d'instruction ; qu'en effet, le juge d'instruction, pour compétent et régulièrement saisi qu'il soit, ne peut valablement procéder à la mise en examen et à la mise en détention d'un individu comparaissant devant lui en vertu d'une appréhension physique totalement irrégulière ; que, dès lors que X... n'a été amené devant le juge d'instruction qu'en vertu de l'exécution d'une procédure totalement irrégulière et donc d'une détention arbitraire et illégale, les actes du juge d'instruction notifiés à cet individu arbitrairement transféré devant lui et sa mise en détention étaient illégaux et devaient être annulés " ;
Attendu que, pour annuler les pièces relatives à la garde à vue de X... et refuser d'étendre cette annulation aux actes subséquents, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'aucune déclaration de X... n'ayant été consignée au cours de sa garde à vue, le juge d'instruction, pour ordonner sa mise en examen et son placement en détention et pour procéder aux actes subséquents, n'a pu se fonder que sur les pièces du dossier antérieures à celles annulées ;
Que, par ailleurs, le fait que l'intéressé ait été conduit devant le magistrat instructeur à l'issue d'une procédure de garde à vue irrégulière ne peut être de nature à affecter la régularité de sa mise en examen et de son placement en détention ainsi que des actes subséquents, dès lors que la garde à vue n'est pas le préalable nécessaire à ces mesures ;
D'où il suit que, les actes annulés n'étant pas le support nécessaire des actes subséquents et la régularité de ceux-ci ne s'en trouvant pas affectée, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.