Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que la Compagnie générale des eaux (CGE), auprès de laquelle M. X... et Mlle Y... avaient souscrit un contrat d'abonnement d'eau soumis aux clauses et conditions du règlement régissant le service public de distribution des eaux, les a assignés en paiement de la provision à titre de dépôt de garantie, prévue à l'article 93 de ce règlement qu'ils refusaient d'acquitter ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement attaqué a retenu que la clause litigieuse, qui a pour objet de mettre à la charge des cocontractants de la CGE, le paiement d'un dépôt de garantie dont le montant n'est fixé par aucune autre disposition contractuelle, est nulle au regard des dispositions de l'article 1129 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le règlement du service des eaux adopté par le Syndicat des eaux d'Ile-de-France est un acte administratif réglementaire dont les tribunaux de l'ordre judiciaire ne peuvent apprécier la légalité, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry.