Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'une intervention chirurgicale faite en 1984 par un chirurgien, M. X..., dans les locaux de la société Clinique Victor Parchet de Butler, sur la personne de Mme Y..., cette dernière a souffert de troubles sensitifs et moteurs de l'avant-bras gauche ; que, statuant sur l'action engagée par Mme Y... contre l'établissement de santé et le praticien, l'arrêt confirmatif attaqué a retenu que ce dernier était responsable des conditions, génératrices du dommage, dans lesquelles la malade anesthésiée avait été positionnée et déplacée au cours de l'intervention chirurgicale ; que la cour d'appel a également retenu la responsabilité de la clinique au motif " qu'elle avait fourni au chirurgien les structures matérielles et humaines susceptibles de lui permettre de mener à bien ses interventions et que le lien contractuel existant entre l'établissement de santé et le patient justifiait la prise en compte de sa responsabilité " ;
Attendu, cependant, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant au patient, un établissement de santé privé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient ; que toutefois, si, nonobstant l'indépendance professionnelle inaliénable dont bénéficie le médecin dans l'exercice de son art, un tel établissement de santé peut, sans préjudice de son action récursoire, être déclaré responsable de fautes commises par un praticien à l'occasion d'actes médicaux d'investigations ou de soins pratiqués sur un patient, c'est à la condition que ce médecin soit son salarié ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher si le docteur X... exerçait à la clinique Victor-Pauchet-de-Butler à titre salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant retenu la responsabilité de la société Clinique Victor-Pauchet-de-Butler, l'arrêt rendu le 25 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.