La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°97-15433;97-16128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-15433 et suivant


Joint les pourvois n° 97-15.433 et n° 97-16.128 :

Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-15.433 ;

Vu l'article 14 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a assigné la société Charlet, dont le siège est à Monaco, devant le tribunal d'instance de Montpellier, en paiement d'une somme représentant la valeur du lot qu'elle prétendait avoir gagné à l'occasion d'une loterie organisée par cette société ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction française compétente pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en saisissant le Tribunal du lie

u de son domicile, la demanderesse avait manifesté, implicitement mais nécessairement, son so...

Joint les pourvois n° 97-15.433 et n° 97-16.128 :

Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-15.433 ;

Vu l'article 14 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a assigné la société Charlet, dont le siège est à Monaco, devant le tribunal d'instance de Montpellier, en paiement d'une somme représentant la valeur du lot qu'elle prétendait avoir gagné à l'occasion d'une loterie organisée par cette société ;

Attendu que, pour déclarer la juridiction française compétente pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en saisissant le Tribunal du lieu de son domicile, la demanderesse avait manifesté, implicitement mais nécessairement, son souhait de saisir une juridiction française et que le privilège de juridiction résultant de l'article 14 du Code civil ne saurait être mis en échec par les règles internes de compétence territoriale lorsque celles-ci ne donnent pas compétence à des tribunaux français, ce qui est le cas en l'espèce ;

Attendu qu'en soulevant ainsi d'office l'application de ce texte, qui n'est pas d'ordre public et qui n'avait pas été invoqué par la demanderesse, la cour d'appel a violé celui-ci ;

Attendu que la cassation sur la compétence entraîne la cassation par voie de conséquence du jugement qui en est la suite ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 97-15.433, ni sur le pourvoi n° 97-16.128 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier et le jugement rendu le 7 avril 1997, par le tribunal d'instance de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la juridiction française est incompétente pour connaître de la demande de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15433;97-16128
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Application - Article 14 - Nécessité de l'invoquer .

Viole l'article 14 du Code civil, une cour d'appel qui soulève d'office l'application de ce texte qui n'est pas d'ordre public et qui n'était pas invoqué par la demanderesse.


Références :

Code civil 14, 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1997-02-03 et Tribunal d'instance de Montpellier, 1997-04-07

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-04-16, Bulletin 1985, I, n° 114, p. 105 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1989-07-19, Bulletin 1989, I, n° 296 (1), p. 196 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-15433;97-16128, Bull. civ. 1999 I N° 171 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 171 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15433
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award