Joint les pourvois n° 97-15.433 et n° 97-16.128 :
Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-15.433 ;
Vu l'article 14 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a assigné la société Charlet, dont le siège est à Monaco, devant le tribunal d'instance de Montpellier, en paiement d'une somme représentant la valeur du lot qu'elle prétendait avoir gagné à l'occasion d'une loterie organisée par cette société ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction française compétente pour connaître de cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en saisissant le Tribunal du lieu de son domicile, la demanderesse avait manifesté, implicitement mais nécessairement, son souhait de saisir une juridiction française et que le privilège de juridiction résultant de l'article 14 du Code civil ne saurait être mis en échec par les règles internes de compétence territoriale lorsque celles-ci ne donnent pas compétence à des tribunaux français, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en soulevant ainsi d'office l'application de ce texte, qui n'est pas d'ordre public et qui n'avait pas été invoqué par la demanderesse, la cour d'appel a violé celui-ci ;
Attendu que la cassation sur la compétence entraîne la cassation par voie de conséquence du jugement qui en est la suite ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 97-15.433, ni sur le pourvoi n° 97-16.128 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier et le jugement rendu le 7 avril 1997, par le tribunal d'instance de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la juridiction française est incompétente pour connaître de la demande de Mme X....