Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et 11 B-3° de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge une anesthésie péridurale réalisée par M. X..., médecin spécialiste anesthésiste, le 9 avril 1996 sur une patiente, en sus de l'anesthésie pour césarienne réalisée ensuite sur la même patiente par un autre médecin spécialiste anesthésiste ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que les actes réalisés sur la même patiente, au cours de la même séance par des médecins différents, ne peuvent donner lieu à honoraires distincts que si ceux-ci sont des spécialistes de disciplines différentes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 B-3° de la nomenclature n'exige pas que, pour donner lieu à honoraires, les actes accomplis au cours d'une même séance sur un même malade le soient par des praticiens spécialistes de disciplines différentes, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Accueille le recours de M. X....