Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1976 par la société Cofras et affecté en Arabie saoudite, a été affilié au régime général, puis a adhéré, à partir du 1er juillet 1982, à la Caisse des Français de l'étranger en qualité d'assuré volontaire, pour les risques maladie-invalidité, accident du travail et vieillesse ; que, la société Cofras ayant souscrit auprès de la compagnie PFA-vie une assurance de groupe au titre des risques maladie-invalidité, M. X... n'a plus été affilié au régime de l'assurance volontaire pour le risque maladie-invalidité à partir du 1er novembre 1986 ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 31 décembre 1988, date à laquelle il a été radié de l'assurance volontaire par la Caisse des Français de l'étranger ; qu'il a alors perçu de la compagnie PFA-vie des indemnités journalières jusqu'au 7 décembre 1991, puis une pension d'invalidité jusqu'au 7 octobre 1992, date de son 65e anniversaire ; qu'il bénéficie depuis le 1er octobre 1992 d'une pension de vieillesse versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), calculée sur la base de 52 trimestres ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mai 1997) a rejeté son recours contre le refus de la Caisse de prendre en compte la période du 1er novembre 1989 au 30 septembre 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L. 351-3.1° du Code de la sécurité sociale prévoient que sont prises en considération, en vue de l'ouverture du droit à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail ; qu'en considérant que les prestations, au sens de la disposition précitée, ne comprenaient pas celles de même nature qui étaient versées par une compagnie d'assurances, la cour d'appel, qui a distingué là où la loi ne distingue pas, a violé par fausse application l'article L. 351-3.1° précité ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X..., qui soutenait qu'un assuré à la Caisse des Français de l'étranger qui se trouve dans l'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer de travailler, et qui s'est vu verser des indemnités journalières par une assurance de groupe qui s'est substituée à la sécurité sociale, ne peut être privé du droit à la prise en considération des périodes de maladie et d'invalidité en vue de l'ouverture du droit à pension de vieillesse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article R.742-7 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance volontaire peut cesser, soit en cas de cessation du paiement de la cotisation, après avertissement préalable de la Caisse à l'assuré, soit en cas de demande de résiliation de l'assurance par l'intéressé ; qu'en considérant que l'assurance volontaire de M.
X...
avait cessé de facto par le seul effet de la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 742-7 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les indemnités journalières et la pension d'invalidité servies à M. X... par la société PFA-vie en exécution d'un contrat de groupe couvrant les risques maladie et invalidité ne peuvent être considérées comme des prestations de sécurité sociale au sens de l'article L. 351-3.1° du Code la sécurité sociale ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.