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20/05/1999 | FRANCE | N°97-16691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-16691


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a demandé le bénéfice de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la cour d'appel (Metz, 1er avril 1997) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) qui a rejeté la demande concernant la première de ces prestations en raison de sa nationalité étrangère et de l'absence de convention de réciprocité entre la France et l'Algérie et celle concernant la seconde, faute de prestation principale à l

aquelle l'allocation supplémentaire pourrait être rattachée ;

Attendu qu...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., de nationalité algérienne, a demandé le bénéfice de l'allocation spéciale vieillesse et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la cour d'appel (Metz, 1er avril 1997) a accueilli son recours contre la décision de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) qui a rejeté la demande concernant la première de ces prestations en raison de sa nationalité étrangère et de l'absence de convention de réciprocité entre la France et l'Algérie et celle concernant la seconde, faute de prestation principale à laquelle l'allocation supplémentaire pourrait être rattachée ;

Attendu que la CDC fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'allocation spéciale et l'allocation supplémentaire de vieillesse prévues par les articles L. 814-1 et L. 815-2 du Code de la sécurité sociale sont exclues du champ d'application matériel du règlement n° 1408-71 du Conseil, modifié par les règlements nos 1247-92 et 1249-92, lorsque le ressortissant algérien ne relève pas d'un régime de sécurité sociale de droit propre ou de droit dérivé et que les allocations susvisées relèvent exclusivement de l'assistance sociale et ne constituent ni le supplément, complément ou accessoire d'une prestation de sécurité sociale ; que Mme X..., de nationalité algérienne, ne bénéficiait d'aucune prestation de sécurité sociale et sollicitait le bénéfice de l'allocation spéciale et de l'allocation supplémentaire au seul titre de l'assistance au sens du droit communautaire ; qu'en estimant, dès lors, qu'un membre de la famille d'un travailleur algérien résidant en France (Mme X...) pouvait bénéficier de l'allocation spéciale et de l'allocation supplémentaire, au seul titre de l'assistance sociale, au regard de l'article 1er, 3 b du règlement du Conseil n° 1249-92 et l'article 10 bis du règlement n° 1247-92, modifiant le règlement n° 1408-71 en son annexe II bis, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse interprétation, ensemble l'article 39 de l'Accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie, approuvé par le règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978 ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 39 de l'Accord de coopération précité, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne, ainsi que les membres de leur famille qui résident avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, selon le règlement n° 1408-71 du conseil des Communautés, modifié par le règlement n° 1247-92 du conseil des Communautés, l'allocation spéciale vieillesse et l'allocation du fonds national de solidarité entrent dans le champ d'application matériel de ce texte ;

Et attendu que n'étant pas contesté que Mme X..., algérienne, résidant en France chez sa fille travailleur salarié, remplissait les conditions requises par l'article L. 814-1 du Code de la sécurité sociale pour obtenir l'allocation spéciale vieillesse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation et, par voie de conséquence, à celui de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dans les conditions prévues par l'article R. 815-3 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-16691
Date de la décision : 20/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Personnes âgées - Allocations supplémentaires - Fonds national de solidarité - Bénéficiaires - Algérien - Algérien résidant en France - Condition .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Accords de coopération avec d'autres Etats - Algérie - Accord du 26 avril 1976 - Sécurité sociale - Principe de l'égalité de traitement

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Personnes âgées - Allocations supplémentaires - Fonds national de solidarité - Conditions - Résidence en France - Règlement n° 1408-71 du Conseil des communautés européennes - Modification par le règlement n° 1247-92 - Conséquence

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 modifié par le règlement n° 1247-92 - Champ d'application - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

En vertu de l'article 39 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne, ainsi que les membres de leur famille qui résident avec eux, bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres. Et, selon le règlement n° 1408-71 du Conseil, modifié par le règlement n° 1247-92, l'allocation spéciale vieillesse et l'allocation du Fonds national de solidarité entrent dans le champ d'application matériel de ce texte. Il s'ensuit qu'un ressortissant algérien, résidant en France chez sa fille travailleur salarié, peut, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions requises par l'article L. 814-1 du Code de la sécurité sociale pour obtenir l'allocation spéciale vieillesse, prétendre au bénéfice de cette allocation et, par voie de conséquence, à celui de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.


Références :

Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie art. 39
Code de la sécurité sociale L814-1
Règlement 1408-71 du Conseil des communautés, modifié par le règlement 1247-92
Règlement 2210-78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-10-17, Bulletin 1996, V, n° 330, p. 233 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1998-05-14, Bulletin 1998, V, n° 260, p. 197 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1999, pourvoi n°97-16691, Bull. civ. 1999 V N° 230 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 230 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16691
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