Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 1997) que M. X..., propriétaire d'un atelier de menuiserie métallique, a signé, le 5 octobre 1987, avec la société Batimap Sicomi, un contrat de cession-bail par lequel cette société a acquis le bâtiment industriel de M. X... et le lui a redonné en location avec faculté d'achat au terme du contrat ; que M. X... a créé la société Fenêtre Vauban à laquelle il a donné les locaux en sous-location ; que l'opération a permis d'apurer le passif de M. X... ; que la société Fenêtre Vauban a été mise en liquidation judiciaire le 21 septembre 1990 ; qu'une précédente décision, statuant en référé, a constaté la résiliation du contrat et condamné M. X... à payer une provision ; que la société Batimap Sicomi a assigné M. X... en paiement de sommes ; que M. X... a invoqué la nullité du contrat ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société Batimap Sicomi, alors, selon le moyen, 1° que les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle, lorsque ces opérations permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, entrent dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 ; que M. X... avait fait valoir qu'en l'espèce tel n'était pas le cas puisque l'opération de crédit-bail avait eu pour seul effet d'apurer ses dettes anciennes et n'avait généré aucun crédit de nature à assainir la situation de l'entreprise, en sorte que celle-ci était dès l'origine conduite vers une liquidation judiciaire inéluctable ; qu'en ne recherchant pas si la convention de " lease-back " avait permis à M. X... de créer une entreprise viable, susceptible de payer les loyers et de devenir à terme propriétaire des lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et suivants de la loi du 2 juillet 1966, 3-2 de la loi du 24 janvier 1984 et 1131 du Code civil ; 2° qu'en cause d'appel, M. X... avait démontré que la création d'une société anonyme qui devait devenir sous-locataire des lieux loués lui avait été conseillée et imposée dès l'origine par la société Batimap Sicomi qui cherchait à obtenir ainsi une double garantie pour le paiement des loyers mais que ce montage était ruineux et fictif puisque tant la société anonyme qui n'avait ni autonomie ni trésorerie suffisante pour vivre que M. X... qui y avait tout investi, ont été mis immédiatement en difficultés financières et y ont tout perdu ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la création de la société anonyme n'avait pas été imposée par la société Batimap Sicomi à M. X... au prétexte que deux courriers démontraient que des tiers avaient participé au montage de l'opération, sans répondre au moyen tiré de l'obligation de constitution imposée dès l'origine dans le contrat de crédit-bail et les actes préparatoires par la société Batimap Sicomi, à peine de violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3° qu'en ne recherchant pas si cette opération, assortie d'une sous-location, ne constituait pas en fait un cautionnement déguisé, en sorte que l'opération de crédit-bail immobilier était détournée de son but, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1 et suivants de la loi du 2 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la convention qu'elle a exactement qualifiée de contrat de crédit-bail, permettait à M. X... d'obtenir des aides financières pour la création d'une nouvelle entreprise avec faculté de racheter le patrimoine au terme de l'exécution de la convention et, répondant aux conclusions, que la création d'une société anonyme ne lui avait pas été imposée par la société Batimap Sicomi, la cour d'appel, devant laquelle M. X... n'avait pas soulevé le moyen pris de ce que l'opération, assortie d'une sous-location, constituait un cautionnement déguisé, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.