Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-0 et R. 516-9 du Code du travail ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes complémentaires de M. X... formulées par conclusions du 7 mars 1997, réitérées à l'audience des débats du 26 juillet 1997, tendant à l'allocation de la somme de 48 106,15 francs à titre de rappel de salaires, 106 845 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme au titre des repos hebdomadaires non dus, la cour d'appel a énoncé que le salarié n'a pas communiqué à la société Transports Bréda ou à son conseil les conclusions détaillant ses demandes telles qu'exposées ci-dessus ; que, dès lors, seules sont recevables celles dont elle a eu connaissance du fait qu'elles ont été formulées à la précédente audience à laquelle elle avait comparu ; qu'ainsi est irrecevable, pour la partie excédant 834,35 francs la demande au titre des repos hebdomadaires dus, que c'est également le cas pour le préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables jusqu'à la clôture des débats, et qu'il appartenait à la juridiction de faire observer, à l'égard de la société Transports Bréda, le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de sommes au titre des repos hebdomadaires pour la partie excédant 834,35 francs, des dimanches travaillés plus ou moins de 3 heures et des primes de jours fériés et travaillés, ainsi que la demande au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.