La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°97-40699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40699


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Tavail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 décembre 1974 en qualité d'ajusteur monteur par la s...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du Tavail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 décembre 1974 en qualité d'ajusteur monteur par la société SCM a été victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi le 20 octobre 1994 ; qu'il a été licencié le 16 décembre 1994 et a notamment perçu en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 de ce Code ; que l'employeur ayant déduit de cette indemnité les indemnités journalières de la sécurité sociale versées pendant la période du délai-congé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en restitution desdites indemnités ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié et estimer que l'employeur avait déduit à bon droit du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail les indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes relève que l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail est assimilée à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun et est incluse en conséquence dans l'assiette des cotisations sociales, qu'une telle indemnité a un caractère salarial et compense pour le salarié, les salaires dont il a été privé du fait de son inaptitude physique, que dès lors il ne peut prétendre au cumul pour la même période des indemnités journalières et de l'intégralité de l'indemnité concernée, qu'un tel cumul lui permettrait de percevoir une somme supérieure à la rémunération à laquelle il aurait droit s'il avait effectivement travaillé ;

Qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roanne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40699
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Réduction - Impossibilité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité de reclassement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Impossibilité de reclassement - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Attribution

Il résulte notamment de l'article L. 122-32-6 du Code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu en raison de l'impossibilité de son reclassement, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du Code du travail. En conséquence, il n'appartient pas à l'employeur d'opérer une réduction sur le montant de la somme qu'il doit verser au salarié et qui est fixée par l'article L. 122-32-6 du Code du travail au montant de l'indemnité légale de préavis.


Références :

Code du travail L122-8, L122-32-6

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Saint-Etienne, 04 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-01-28, Bulletin 1998, V, n° 36 (2), p. 27 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-40699, Bull. civ. 1999 V N° 217 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 217 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40699
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award