Sur le moyen unique :
Attendu que la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA) a décidé de faire chômer son personnel le lundi 6 et le mardi 7 mai 1996 ainsi que le jeudi 9 et le vendredi 10 mai 1996 ; que s'agissant de deux jours ouvrables compris entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié, d'une part, un jour férié et un jour de repos hebdomadaire d'autre part, elle a informé le personnel que, par application de l'article L. 212-2-2.3° du Code du travail, les heures correspondant à ces journées seraient récupérées au cours des mois de septembre à décembre 1996 ; que le comité d'entreprise de la SEIA soutenant que seules les journées des 9 et 10 mai 1996 pouvaient être récupérées et non celles des 6 et 7 mai 1996 a assigné la SEIA devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la SEIA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 1997) d'avoir dit que seules les journées des 9 et 10 mai 1996 pouvaient donner lieu à récupération et que celles des 6 et 7 mai 1996 devraient être indemnisées, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-2-2 du Code du travail prévoyant que peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail " à l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui considère, selon une interprétation restrictive ", que les heures de travail des journées des 6 et 7 mai 1996 ne pouvaient être considérées comme récupérables au sens dudit texte ;
Mais attendu que si les heures perdues à la suite du chômage d'un ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire peuvent être récupérées même si le ou les 2 jours ouvrables précèdent le jour férié, un même jour férié, ou un même jour de repos ne peut permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précédent et ceux qui le suivent ; que par ce motif, de pur droit, substitué à celui erroné de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.