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18/05/1999 | FRANCE | N°97-13131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-13131


Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA) a décidé de faire chômer son personnel le lundi 6 et le mardi 7 mai 1996 ainsi que le jeudi 9 et le vendredi 10 mai 1996 ; que s'agissant de deux jours ouvrables compris entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié, d'une part, un jour férié et un jour de repos hebdomadaire d'autre part, elle a informé le personnel que, par application de l'article L. 212-2-2.3° du Code du travail, les heures correspondant à ces journées seraient récupérées au cours des mois de sep

tembre à décembre 1996 ; que le comité d'entreprise de la SEIA soutena...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société d'équipement pour l'industrie et l'agriculture (SEIA) a décidé de faire chômer son personnel le lundi 6 et le mardi 7 mai 1996 ainsi que le jeudi 9 et le vendredi 10 mai 1996 ; que s'agissant de deux jours ouvrables compris entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié, d'une part, un jour férié et un jour de repos hebdomadaire d'autre part, elle a informé le personnel que, par application de l'article L. 212-2-2.3° du Code du travail, les heures correspondant à ces journées seraient récupérées au cours des mois de septembre à décembre 1996 ; que le comité d'entreprise de la SEIA soutenant que seules les journées des 9 et 10 mai 1996 pouvaient être récupérées et non celles des 6 et 7 mai 1996 a assigné la SEIA devant le tribunal de grande instance ; Attendu que la SEIA fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 1997) d'avoir dit que seules les journées des 9 et 10 mai 1996 pouvaient donner lieu à récupération et que celles des 6 et 7 mai 1996 devraient être indemnisées, alors, selon le moyen, que l'article L. 212-2-2 du Code du travail prévoyant que peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'interruption collective du travail " à l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, viole le texte précité l'arrêt attaqué qui considère, selon une interprétation restrictive ", que les heures de travail des journées des 6 et 7 mai 1996 ne pouvaient être considérées comme récupérables au sens dudit texte ;

Mais attendu que si les heures perdues à la suite du chômage d'un ou de deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire peuvent être récupérées même si le ou les 2 jours ouvrables précèdent le jour férié, un même jour férié, ou un même jour de repos ne peut permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précédent et ceux qui le suivent ; que par ce motif, de pur droit, substitué à celui erroné de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13131
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Jour férié inclu dans une période chômée - Récupération des heures perdues - Modalités .

Les heures perdues par suite d'interruption collective du travail, à l'occasion du chômage d'un ou deux jours ouvrables entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, peuvent être récupérées même dans le cas où cette interruption précède le jour férié. Toutefois, lorsqu'un même jour férié ou un même jour de repos a été précédé par une première interruption collective de travail puis suivi par une seconde interruption, celui-ci ne peut permettre la récupération des heures perdues à la fois pour les jours ouvrables qui le précèdent et ceux qui le suivent.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°97-13131, Bull. civ. 1999 V N° 224 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 224 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13131
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