La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°96-45439

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 96-45439


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14.2, L. 122.14.3 et L. 122.14.8 du Code du travail ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que si la société mère entend néanmoins congédier ce

salarié, les dispositions du même Code relatives à la résiliation du contrat de tra...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14.2, L. 122.14.3 et L. 122.14.8 du Code du travail ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions du même Code relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables ; qu'il en résulte que si la société filiale met fin au détachement, le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement, et que la société mère tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que M. X... a été engagé le 10 juillet 1989 en qualité de responsable marketing développement par la société Sodexho ; qu'il a ensuite été nommé comme directeur marketing commercial dans une filiale de la Sodexho, la société Seino vision bateaux parisiens, puis ultérieurement engagé en Arabie Saoudite par une autre filiale, la société NCMS, avec une période d'essai ; qu'ayant été licencié par la société filiale NCMS au cours de cette période d'essai, il a ensuite été licencié par la société Sodexho par lettre du 23 janvier 1992 ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, dirigées contre la société Sodexho, et d'une demande en paiement de commissions sur vente dirigée contre la société Seino vision bateaux parisiens ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la société Sodexho, I'arrêt énonce que cette dernière, qui a engagé la procédure de licenciement après avoir été avertie des nombreux incidents qui ont émaillé la période d'emploi que M. X... a effectuée au sein de la filiale NCMS, fait la démonstration des insuffisances professionnelles et des fautes réelles reprochées au salarié lors de sa mission en Arabie Saoudite ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui incombait de statuer séparément sur les deux licenciements successifs et d'examiner si celui prononcé par la société Sodexho avait une cause réelle et sérieuse fondée sur des faits concernant cette entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société Sodexho, l'arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45439
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Société - Salarié mis au service d'une filiale étrangère - Licenciement par cette dernière - Conséquence .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Société - Salarié mis au service d'une filiale étrangère - Fin du détachement - Licenciement par la société mère - Condition

Selon l'article L. 122-14-8 du Code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions du même Code relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée sont applicables. Il résulte de ce texte que si la société filiale met fin au détachement le salarié peut se prévaloir des règles relatives au licenciement et que la société mère, tenue de le réintégrer, ne peut le licencier qu'en invoquant une cause réelle et sérieuse de licenciement qui lui est propre.


Références :

Code du travail L122-14-8, L122-14-2, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-03-30, Bulletin 1999, V, n° 141, p. 101 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mai. 1999, pourvoi n°96-45439, Bull. civ. 1999 V N° 216 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 216 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45439
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award