CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 11 septembre 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée contre personne non dénommée pour violences et injures.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code pénal, 222. 11 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale :
" il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ;
" aux motifs qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale d'une part que la constitution de partie civile n'est recevable que si la personne plaignante se prétend lésée par un crime ou un délit et non par une contravention, et d'autre part que le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer si, pour des causes affectant l'action publique les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre une qualification pénale ;
" qu'en l'espèce, pour échapper à ces règles, le conseil de X... soutient que les faits dont son client aurait été victime le 5 octobre 1994 auraient entraîné pour ce dernier une incapacité de travail telle qu'ils doivent être qualifiés de délit ;
" que l'examen des certificats médicaux produits par X... permet de se rendre compte que le certificat du 5 octobre 1994, jour des faits prétendus, fait état d'un traitement et non d'une incapacité totale de travail et que, de même, le certificat du 25 octobre 1994 fait état d'une prolongation de traitement et non d'une incapacité totale de travail ;
" qu'à supposer que X... ait été agressé le 5 octobre 1994, les faits ne pouvaient donc constituer qu'une contravention, au demeurant prescrite, la plainte n'ayant été déposée qu'en 1996 ;
" alors que les juges du fond ont totalement ignoré le certificat médical du docteur Y... en date du 1er décembre 1994 certifiant que l'état de X... consécutif à l'agression nécessitait une incapacité temporaire totale de 16 jours, et par conséquent supérieure à 8 jours ;
" que dans ces conditions, les faits constitutifs de l'infraction constituent non une contravention mais un délit rendant recevable sa constitution de partie civile " ;
Vu l'article 85 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour violences et injures ; qu'il exposait notamment dans sa plainte qu'à la suite de coups qui lui avaient été portés, il avait subi une incapacité totale de travail de 16 jours, précisant être âgé et " grand invalide " ; qu'il estimait que ces faits entraient dans les prévisions des articles 222-11 et 222-12 du Code pénal ou, " en toute hypothèse " dans celles de l'article 222-13 du même Code ; que le juge d'instruction a déclaré la plainte irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient que les certificats médicaux joints à la plainte ne permettent pas d'établir la réalité de l'incapacité de travail alléguée ; qu'elle en déduit, après avoir relevé le caractère non public des injures, que, les faits dénoncés étant de nature contraventionnelle, la partie civile n'était pas recevable à provoquer l'ouverture d'une information ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs déduits du seul examen abstrait des termes de la plainte, alors que seule une information préalable pouvait permettre de déterminer la nature correctionnelle ou contraventionnelle des violences dénoncées en recherchant tant la durée de l'incapacité de travail que l'existence éventuelle de l'une des circonstances énumérées par l'article 222-13 du Code pénal, ignoré par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, dont la décision d'irrecevabilité équivaut à un refus d'informer en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 septembre 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse.