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11/05/1999 | FRANCE | N°97-14493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 1999, 97-14493


Sur les deux premières branches du moyen, qui sont recevables :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que pour constater que M. Y... avait violé la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d'association provisoire qu'il avait signé, le 1er avril 1995, avec MM. Z... et X..., médecins à Cayenne, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la clause étant limitée à une durée de 2 ans et à un rayon de 100 km du siège du cabinet objet du contrat d'association provisoire, ne faisait pas obstacle à la liberté de choix du malade et n'interdis

ait pas au médecin d'exercer sa profession ailleurs que dans la zone interd...

Sur les deux premières branches du moyen, qui sont recevables :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que pour constater que M. Y... avait violé la clause de non-concurrence contenue dans le contrat d'association provisoire qu'il avait signé, le 1er avril 1995, avec MM. Z... et X..., médecins à Cayenne, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la clause étant limitée à une durée de 2 ans et à un rayon de 100 km du siège du cabinet objet du contrat d'association provisoire, ne faisait pas obstacle à la liberté de choix du malade et n'interdisait pas au médecin d'exercer sa profession ailleurs que dans la zone interdite et dans le délai contractuellement prévu, de sorte qu'elle était licite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d'exercice de la profession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14493
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Association - Contrat d'association provisoire - Clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace - Validité - Conditions - Proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger - Recherche nécessaire .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause licite - Médecin chirurgien - Association - Contrat d'association provisoire - Clause de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace - Clause proportionnée aux intérêts légitimes à protéger - Recherche nécessaire

Manque de base légale l'arrêt qui, pour constater la violation d'une clause de non-concurrence contenue dans un contrat d'association provisoire conclue entre des médecins, relève que cette clause, limitée dans le temps et dans l'espace, ne faisait pas obstacle à la liberté du choix du malade et n'interdisait pas au médecin d'exercer sa profession ailleurs que dans la zone interdite et dans le délai contractuellement prévu, de sorte qu'elle était licite, sans rechercher si cette clause était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de la durée du contrat et du lieu d'exercice de la profession.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 03 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-05-14, Bulletin 1992, V, n° 309, p. 193 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-12-16, Bulletin 1992, I, n° 314, p. 206 (cassation)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1994-01-04, Bulletin 1994, IV, n° 4, p. 4 (cassation) ; Chambre civile 1, 1995-01-04, Bulletin 1995, I, n° 11, p. 8 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-14493, Bull. civ. 1999 I N° 156 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 156 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14493
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