Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er-3° de la loi du 2 juillet 1966 et les articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972, ensemble l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 21 juillet 1992, de M. X..., la société DIAC a fait publier, le 15 septembre 1992, les contrats de crédit-bail consentis à celui-ci ; qu'elle a revendiqué les trois véhicules objet desdits contrats le 24 septembre suivant et a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant déboutée de son action ;
Attendu que, pour ordonner la reprise de ces véhicules par la société DIAC, l'arrêt, après avoir relevé que la publicité des contrats, conclus les 8 et 9 juillet 1992, avait été effectuée le 15 septembre 1992 et que l'action en revendication avait été exercée le 23 septembre 1992, dans le délai de 3 mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, retient que la sanction d'interdiction de revendication pour le crédit-bailleur est injustifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture le droit de propriété du crédit-bailleur sur les véhicules objet du contrat n'était pas opposable aux créanciers du preneur faute qu'ait été accomplie la publicité prévue par le décret du 4 juillet 1972, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.