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11/05/1999 | FRANCE | N°96-22763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-22763


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er-3° de la loi du 2 juillet 1966 et les articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972, ensemble l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 21 juillet 1992, de M. X..., la société DIAC a fait publier, le 15 septembre 1992, les contrats de crédit-bail consentis à celui-ci ; qu'elle a revendiqué les trois véhicules objet desdits contrats le 24 septembre suivant et a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissa

ire l'ayant déboutée de son action ;

Attendu que, pour ordonner la repr...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er-3° de la loi du 2 juillet 1966 et les articles 1er et suivants du décret du 4 juillet 1972, ensemble l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 21 juillet 1992, de M. X..., la société DIAC a fait publier, le 15 septembre 1992, les contrats de crédit-bail consentis à celui-ci ; qu'elle a revendiqué les trois véhicules objet desdits contrats le 24 septembre suivant et a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant déboutée de son action ;

Attendu que, pour ordonner la reprise de ces véhicules par la société DIAC, l'arrêt, après avoir relevé que la publicité des contrats, conclus les 8 et 9 juillet 1992, avait été effectuée le 15 septembre 1992 et que l'action en revendication avait été exercée le 23 septembre 1992, dans le délai de 3 mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, retient que la sanction d'interdiction de revendication pour le crédit-bailleur est injustifiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date du jugement d'ouverture le droit de propriété du crédit-bailleur sur les véhicules objet du contrat n'était pas opposable aux créanciers du preneur faute qu'ait été accomplie la publicité prévue par le décret du 4 juillet 1972, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22763
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Publicité - Formalité - Accomplissement - Défaut - Redressement ou liquidation judiciaire du preneur - Effet .

Le droit de propriété du crédit-bailleur sur le bien donné en location n'est pas opposable aux créanciers du preneur, faute d'accomplissement, à la date d'ouverture de la procédure collective, des formalités de publicité prévues par le décret du 4 juillet 1972.


Références :

Décret 72-665 du 04 juillet 1972 art. 1 et suivants
Loi 66-455 du 02 juillet 1966
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 57

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 18 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-01-13, Bulletin 1998, IV, n° 15, p. 11 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-22763, Bull. civ. 1999 IV N° 96 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 96 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22763
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