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11/05/1999 | FRANCE | N°96-16088

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 96-16088


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a consenti à M. X..., pour le financement de son entreprise individuelle de culture de champignons, qui rencontrait diverses difficultés, un découvert, dont le montant s'est considérablement accru, ainsi qu'un prêt destiné à réduire partiellement ce découvert ; que Mme X... s'est portée caution ; que poursuivis en remboursement de ces crédits, M. et Mme X... ont, pour leur défense, invoqué la responsabilité de la banque à leur égard, dont les crédits étaient excessifs eu égard aux capacités de l'entreprise ;

Sur le premier

moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

At...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la BNP a consenti à M. X..., pour le financement de son entreprise individuelle de culture de champignons, qui rencontrait diverses difficultés, un découvert, dont le montant s'est considérablement accru, ainsi qu'un prêt destiné à réduire partiellement ce découvert ; que Mme X... s'est portée caution ; que poursuivis en remboursement de ces crédits, M. et Mme X... ont, pour leur défense, invoqué la responsabilité de la banque à leur égard, dont les crédits étaient excessifs eu égard aux capacités de l'entreprise ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque dans l'octroi d'un découvert excessif en compte courant, l'arrêt, après avoir relevé que le déficit de l'entreprise est né à la suite d'un achat de semences défectueuses en 1984 et de l'absence consécutive de toute récolte, retient que la banque ne pouvait ignorer, en 1987, que la situation de M. X... était " très obérée " ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans relever que la banque savait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise, et sans rechercher, dans le cas où elle l'aurait été, si, par suite de circonstances exceptionnelles, M. X... l'ignorait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir la responsabilité de la banque dans l'octroi du prêt de restructuration, l'arrêt retient que ce prêt a été consenti sans établissement d'un plan de financement sérieux qui aurait démontré à la banque " l'inopportunité " de celui-ci ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'elle relevait que le prêt avait été demandé par M. X... et que le banquier n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16088
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Situation de l'entreprise irrémédiablement compromise - Connaissance par la banque - Constatations nécessaires .

BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Situation de l'entreprise irrémédiablement compromise - Connaissance par le dirigeant - Recherche nécessaire

Doit être cassée la décision d'une cour d'appel qui retient la responsabilité d'une banque dans l'octroi d'un découvert excessif en compte courant, sans rechercher si la banque savait que la situation de l'entreprise était irrémédiablement compromise et, dans le cas où elle l'aurait été, si par suite de circonstances exceptionnelles, le dirigeant l'ignorait.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-02-18, Bulletin 1997, IV, n° 52, p. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°96-16088, Bull. civ. 1999 IV N° 95 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 95 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16088
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