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10/05/1999 | FRANCE | N°96-44647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-44647


Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1988 en qualité de VRP par la société Enseignes ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale de l'entreprise prévoyant le licenciement économique de 5 salariés ; que l'administrateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 64 du décret

du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-i...

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er mai 1988 en qualité de VRP par la société Enseignes ; que la société ayant été placée en redressement judiciaire, un jugement du tribunal de commerce a arrêté un plan de cession totale de l'entreprise prévoyant le licenciement économique de 5 salariés ; que l'administrateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, 63 de la loi du 25 janvier 1985 et 64 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le licenciement avait été autorisé par le plan de cession et qu'il était intervenu dans des conditions de forme et de fond régulières ;

Attendu, cependant, que le licenciement d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire avait satisfait à l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44647
Date de la décision : 10/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Obligation de reclassement du salarié - Mise en oeuvre - Recherche nécessaire .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Licenciement économique - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Obligation de reclassement du salarié - Mise en oeuvre - Recherche nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Autorisation de licenciement - Portée

L'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit des licenciements pour motif économique n'est attachée par l'effet de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire avait satisfait à l'obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale.


Références :

Code du travail L321-1
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 64
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-10, Bulletin 1999, V, n° 203, p. 149 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mai. 1999, pourvoi n°96-44647, Bull. civ. 1999 V N° 204 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 204 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44647
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