La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°97-22594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-22594


Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;

At

tendu que M. X... ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuel prévu par "...

Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 39 du décret du 26 octobre 1849 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence ;

Attendu que M. X... ayant dépassé en 1996 le seuil d'activité individuel prévu par " la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie ", la caisse d'assurance maladie lui a notifié, le 8 avril 1997, un déconventionnement pendant six mois, et une suspension pendant un an de la participation des caisses au financement des cotisations sociales ;

Attendu que pour annuler ces sanctions, le jugement attaqué retient essentiellement que la procédure disciplinaire dont a fait l'objet M. X... n'a pas été suivie conformément aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, cependant, que par décision du 20 octobre 1997, le Tribunal des Conflits a jugé que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical ; qu'en vertu de l'article 24 de la convention nationale précitée, validée par l'article 59.2° de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, le masseur-kinésithérapeute dispose, conformément à l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a excédé sa compétence et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22594
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Masseurs-kinésithérapeutes - Cotisations sociales - Participation des caisses - Suspension - Contestation - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Contentieux - Compétence matérielle - Litige relatif à la mise hors convention d'un auxiliaire médical - Compétence judiciaire (non)

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Litige relatif à la mise hors convention d'un auxiliaire médical - Compétence judiciaire (non)

Le Tribunal des Conflits a jugé, par décision du 20 octobre 1997 rendue sur renvoi, que l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale doit être appliqué dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, et que les tribunaux administratifs sont demeurés seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise hors convention d'un auxiliaire médical. Par suite, excède sa compétence, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sur les sanctions prononcées par la Caisse contre un masseur-kinésithérapeute, celui-ci disposant, en application de l'article 24 de la Convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, d'un recours devant les tribunaux administratifs contre les sanctions prises en vertu de cette convention, conformément à l'article L. 162-34 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-34, L142-1
Convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie art. 24
nouveau Code de procédure civile 92, al. 2
Décret du 26 octobre 1849 art. 39
Loi du 16 août 1790, 1790-08-24
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 24 octobre 1997

A RAPPROCHER : Avis de la Cour de Cassation, 1998-12-14, Bulletin 1998, Avis, n° 14, p. 17

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-22594, Bull. civ. 1999 V N° 197 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 197 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22594
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award