Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le 27 décembre 1995 à Mme X..., orthophoniste, le remboursement d'une somme correspondant à des actes effectués entre le 19 septembre 1994, et le 24 avril 1995, à l'encontre desquels était invoquée l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels ; que l'intéressée n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai de 2 mois prévu par l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, une mise en demeure lui a été adressée le 28 mars 1996 pour le montant de l'indu augmenté de majorations de retard ; que la cour d'appel (Douai, 27 juin 1997) a rejeté le recours formé contre la décision de la caisse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les contestations formées à l'encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure ; que pour son recouvrement, l'indu réclamé à un professionnel de la santé est assimilé à une cotisation de sécurité sociale ; que ce dernier est en droit, à l'occasion du recours qu'il exerce à la suite de la mise en demeure qui lui a été délivrée, de contester le principe de la créance invoquée par l'organisme social, quand bien même n'aurait-il pas contesté une précédente décision de cet organisme lui réclamant le paiement de la somme litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, L. 244-2 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la caisse primaire d'assurance maladie n'étant pas un organisme de recouvrement, les dispositions de l'article R. 142-1, alinéa 3, ne lui sont pas applicables ; d'où il suit que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... n'avait pas contesté dans les 2 mois, devant la commission de recours amiable, la décision de la caisse fondée sur les dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, en a exactement déduit que le délai de forclusion, prévu par l'article R. 142-18, était acquis, de sorte que la créance en principal de l'organisme social était devenue définitive ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 244-2, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de Mme X..., la cour d'appel énonce essentiellement que la mise en demeure lui permettait d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure délivrée par la Caisse portait sur le recouvrement d'une somme indue au titre de prestations non conformes à la nomenclature, et non au titre de cotisations impayées auxquelles seul un organisme de recouvrement peut appliquer des majorations de retard, en sorte que cette mise en demeure ne pouvait servir de base à une condamnation au paiement de telles majorations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer des majorations de retard, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.