Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... a été victime d'une collision survenue entre son véhicule et le camion conduit par M. X..., préposé de la société des transports Repetti assurée par la société de droit finlandais Kansa ; que M. Y... a assigné diverses parties dont la compagnie d'assurances Gothaer, en qualité de représentante en France de la compagnie Kansa et la société Repetti qui n'ont pas comparu ; qu'un jugement réputé contradictoire, a condamné M. X..., la société des transports Repetti et la compagnie d'assurances Gothaer au profit de M. Y... ; que la société Gothaer a interjeté appel pour demander la nullité du jugement en soutenant qu'elle n'avait jamais représenté la société Kansa ; que devant la cour d'appel M. Fourgeaud a assigné en intervention forcée M. A..., représentant en France la société Kansa, puis la société Kansa et fait désigner Mme Z..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société des transports Repetti ; que Mme Z... a comparu, ès qualités, et demandé l'annulation du jugement en ce qui concerne la société Repetti ; que la société Kansa a soutenu que son appel en garantie par voie d'intervention forcée n'était pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Kansa pris en sa première branche :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'évolution du litige permettant la mise en cause d'une personne qui n'était pas partie en première instance ou qui y figurait en une autre qualité, exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement ;
Attendu que pour condamner la société Kansa in solidum avec M. X... à payer une certaine somme à M. Y... et à garantir M. X..., l'arrêt retient que la société Gothaer ayant formé appel afin de refuser sa garantie, l'évolution du litige, qui en résultait, permettait la mise en cause pour la première fois devant les juges du second degré de la société Kansa assureur de la société Repetti ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Y... disposait devant le Tribunal des éléments qui lui auraient permis d'assigner non pas la société Gothaer mais la société Kansa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident de M. Y... : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions à l'encontre de la société Kansa et en ce que mettant hors de cause Mme Z..., ès qualités de mandataire ad hoc de la société Repetti il a annulé les dispositions du jugement concernant cette société, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.