La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°97-13718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-13718


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint a droit à une pension de réversion s'il était marié depuis au moins 2 ans à la date du décès ;

Attendu que le mariage des époux X..., célébré en Algérie le 10 juin 1940, en la forme musulmane, n'ayant été transcrit sur les registres de l'état civil de ce pays que le 25 novembre 1974, en vertu d'un jugement rendu par les autorités judic

iaires algériennes après le décès de Bachir X... survenu le 23 avril 1974, la caisse rég...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 353-1 et R. 353-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint a droit à une pension de réversion s'il était marié depuis au moins 2 ans à la date du décès ;

Attendu que le mariage des époux X..., célébré en Algérie le 10 juin 1940, en la forme musulmane, n'ayant été transcrit sur les registres de l'état civil de ce pays que le 25 novembre 1974, en vertu d'un jugement rendu par les autorités judiciaires algériennes après le décès de Bachir X... survenu le 23 avril 1974, la caisse régionale d'assurance maladie a refusé à Mme X... l'attribution d'une pension vieillesse de réversion aux motifs qu'à cette date la condition de durée du mariage n'était pas remplie ;

Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'un tel mariage ne peut créer d'obligation à la charge des tiers qu'à partir de sa transcription et qu'en l'espèce, ce mariage n'a été constaté qu'après le décès de l'assuré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13718
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Notion - Mariage musulman - Transcription postérieure au décès - Portée .

A la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du Code de la sécurité sociale, le conjoint dont le mariage célébré en Algérie plus de 2 ans avant la date du décès de l'assuré, en la forme musulmane en Algérie, a été transcrit après le décès, sur les registres d'état civil de ce pays en vertu d'un jugement rendu par les autorités judiciaires algériennes.


Références :

Code de la sécurité sociale L353-1, R353-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-13718, Bull. civ. 1999 V N° 196 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 196 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : M. Hémery, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award