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06/05/1999 | FRANCE | N°97-10121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-10121


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un arriéré de charges dont restait redevable la SCI Borrégo Saint-Fargeau (la SCI), copropriétaire de bâtiments situés du 22 au 30, passage Gambetta à Paris 20e et dépendant d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a fait opposition sur les fonds provenant de la vente des lots de la SCI ; que le syndicat ayant demandé à un juge de l'exécution de valider l'opposition pratiquée, le juge a accueilli cette demande ; que la SCI a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen

:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un arriéré de charges dont restait redevable la SCI Borrégo Saint-Fargeau (la SCI), copropriétaire de bâtiments situés du 22 au 30, passage Gambetta à Paris 20e et dépendant d'un ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) a fait opposition sur les fonds provenant de la vente des lots de la SCI ; que le syndicat ayant demandé à un juge de l'exécution de valider l'opposition pratiquée, le juge a accueilli cette demande ; que la SCI a interjeté appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat de sa demande de validation de l'opposition, alors, selon le moyen, que, d'une part, une opposition sur le prix de vente ne constituant qu'une simple mesure conservatoire, le juge de l'exécution, saisi d'une demande en validation de cette mesure conservatoire, devait seulement vérifier si la créance du syndicat des copropriétaires était fondée en son principe, ce qui ressortait surabondamment de l'ensemble des justifications produites par le syndicat à l'appui de son arrêté de compte et dont l'arrêt constate que la plupart des postes se référaient expressément à l'immeuble Saint-Fargeau réf. 338 ; que l'arrêt aurait donc dû valider à ce titre l'opposition à paiement ; que sa carence à le faire traduit une violation des articles 8 et 67 de la loi du 9 juillet 1991, en combinaison avec l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ; alors que, d'autre part, l'arrêt a inversé la charge de la preuve, dans la mesure où le syndicat justifiait par les documents retenus par l'arrêt de la plupart des postes de sa créance sans pouvoir être tenu à établir de surcroît que la SCI ne s'était pas libérée de sa dette, la charge de la preuve de cette libération incombant au débiteur ; que l'arrêt a donc violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, outre que l'allégation de grandes différences entre le décompte et les pièces justificatives est démentie par les propres constatations de l'arrêt, l'arrêt ne pouvait valablement exiger du syndicat la production des procès-verbaux afférents à l'immeuble, eu égard au fait qu'en raison de la participation du 22/30, passage Gambetta à l'union syndicale du 16/30, passage Gambetta dont faisait également partie le 16/20, passage Gambetta, il n'avait pu être produit par le syndicat que les procès-verbaux des assemblées générales regroupant ces trois entités et qui tous contenaient une approbation des comptes des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ; que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment l'article 20 prévoyant l'opposition sur le prix de vente d'un lot ont un caractère autonome et ne se combinent pas avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ;

Et attendu que par décision motivée et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient présentés, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu que la cour d'appel a condamné le syndicat à restituer à la SCI les sommes versées en exécution du jugement de première instance, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal étaient dus à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 22 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la signification de l'arrêt du 22 octobre 1996.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10121
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Juge de l'exécution - Compétence - Copropriété - Opposition du syndic sur le prix de vente d'un lot (non).

1° COPROPRIETE - Lot - Vente - Prix - Opposition du syndic - Loi du 9 juillet 1991 - Application (non) 1° JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Copropriété - Opposition du syndic sur le prix de vente d'un lot (non).

1° Les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et notamment l'article 20 prévoyant l'opposition sur le prix de vente d'un lot, ont un caractère autonome et ne se combinent pas avec les dispositions de la loi du 9 juillet 1991.

2° INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire.

2° INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire.

2° La partie qui doit restituer une somme qu'elle détient en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.


Références :

1° :
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 20
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 1996

A RAPPROCHER : (2°). Assemblée plénière, 1995-03-03, Bulletin 1995, Assemblée plénière, n° 1, p. 1 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-10121, Bull. civ. 1999 II N° 86 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 86 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10121
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