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06/05/1999 | FRANCE | N°96-22143

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 96-22143


Donne acte à MM. X... et Denney, ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996) qu'un tribunal de commerce a été saisi d'un litige opposant diverses parties pour l'exécution d'un marché confié à la société Circle et portant sur la rénovation d'un hôtel à Paris ; que les sociétés SFL Services Limited (SFL), titulaire du lot plomberie, et Radford Heating (la société Radford), sa sous-traitante, ont assigné devant un tribunal de commerce, en paiement, la société ITT Sheraton, maître de l'

ouvrage, et les sociétés MH Limited Partnership (MHLP) et BCI International, respec...

Donne acte à MM. X... et Denney, ès qualités, de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1996) qu'un tribunal de commerce a été saisi d'un litige opposant diverses parties pour l'exécution d'un marché confié à la société Circle et portant sur la rénovation d'un hôtel à Paris ; que les sociétés SFL Services Limited (SFL), titulaire du lot plomberie, et Radford Heating (la société Radford), sa sous-traitante, ont assigné devant un tribunal de commerce, en paiement, la société ITT Sheraton, maître de l'ouvrage, et les sociétés MH Limited Partnership (MHLP) et BCI International, respectivement exploitante de l'hôtel et entrepreneur général ; que les sociétés ITT Sheraton et MHLP qui avaient été assignées auparavant par la société Circle en paiement devant le juge des référés l'ont appelée, le 27 décembre 1994, devant le tribunal de commerce en invoquant un risque de contrariété de décisions ; que le 8 février 1995 elles ont soulevé une exception d'incompétence au profit de juridictions étrangères ; que le jugement n'ayant pas accueilli l'exception, elles ont formé contredit ;

Attendu que les sociétés ITT Sheraton et MH Limited Partnership font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit alors, selon le moyen, que, d'une part, selon les articles 66 et 71 du nouveau Code de procédure civile, une demande d'intervention forcée tendant à rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, ne constitue pas une défense au fond de sorte qu'une exception d'incompétence peut être soulevée postérieurement à pareille demande ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ; que, d'autre part, selon l'article 871 du nouveau Code de procédure civile, le principe de l'oralité des débats devant le tribunal de commerce permet au défendeur de soulever une exception d'incompétence au début de l'audience de plaidoirie même lorsque des conclusions au fond ont été déposées antérieurement ; qu'ainsi, elles pouvaient, nonobstant la demande en intervention forcée formée antérieurement, soulever une exception d'incompétence au début de l'audience des plaidoiries ; qu'en tenant pour indifférent le principe de l'oralité des débats, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les sociétés ITT Sheraton et MH Limited Partnership avaient assigné en intervention forcée, avant de soulever l'exception d'incompétence, la société Circle, pour ne pas être condamnées deux fois au paiement de la même somme ;

Et attendu que la cour d'appel retient à bon droit qu'elles ont ainsi présenté une défense au fond, opposable aux sociétés SFL et Radford, laquelle, en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, malgré l'oralité des débats, rendait l'exception irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22143
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition .

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Procédure orale - Assignation en intervention forcée - Exception d'incompétence - Exception soulevée postérieurement à l'assignation en intervention forcée - Recevabilité (non)

PROCEDURE CIVILE - Exception - Proposition in limine litis - Assignation en intervention forcée - Exception soulevée postérieurement - Recevabilité

Ayant constaté que deux sociétés, attraites en paiement devant un tribunal de commerce, en avaient assigné une troisième en intervention forcée, avant de soulever l'incompétence de la juridiction saisie, une cour d'appel retient à bon droit qu'elles avaient ainsi présenté une défense au fond, opposable aux demandeurs principaux, laquelle, en application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, malgré l'oralité des débats, rendait l'exception irrecevable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°96-22143, Bull. civ. 1999 II N° 82 p. 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 82 p. 60

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Président : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22143
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